Laurent GRANIER Filed The Most important Criminal Complaint Of The Industrial World Ever, against "WIPO"
Against WIPO's people
Following his discoveries about the (fake) world of I.P. protection claimed by WIPO, about what he published a book titled "Patent Rights: Aberrations, lures and Scams", Laurent GRANIER, expert in I.P., has decided to claim his rights, and (almost) the money he deserves to get according his damages caused by this dirty and dishonest system since around 20 years (his first patent).
Next, he will publish the entire criminal complaint.
To download the original criminal complaint filed at Prosecutor of Geneva
Laurent GRANIER Vient De Déposer La Plus Important Plainte Pénale Du Monde Industriel,
Contre Les Responsables De L'"OMPI"
Télécharger la Plainte Pénale déposée auprès du Procureur de Genève
Suivant ses découvertes sur le monde de la (fausse) protection de la Propriété Intellectuelle répandue par l'"OMPI", dont il a publié un livre intitulé "Aberrations, Leurres et Arnaques des Brevets d'Invention", Laurent GRANIER, expert en Propriété Intellectuelle, a décidé de prétendre à ses droits, mais aussi aux dédommagements de ses préjudices, qu'il a subis par ce système moralement malsain et néfaste.
Le 07 mars 2016, envoi par courrier recommandé international avec accusé de réception depuis la France, n° RK902804606FR
A l'attention de Monsieur Olivier JORNOT, Procureur Général représentant le Ministère Public du Canton de Genève, Suisse,
Greffière de juridiction : Sophie VARGA LANG
Ministère Public
Route de Chancy, 6B
1213 Petit-Lancy
adresse postale : Case postale 3565 1211 Genève 3
Dépôt de plaintes pénales contre
- les responsables de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI », ou « WIPO » en anglais), sis au 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20, Suisse ;
- pour escroquerie, tromperie, chantage, menace, extorsion, abus de confiance, abus de faiblesse, publicité mensongère, diffusion de fallacieuses informations en vue de tromperie et d'extorsion, abus de position dominante, collusion, complicité et délits en bandes organisées au niveau international, et autres délits pénaux connexes;
par Laurent GRANIER, Auteur, Inventeur, Maître philosophe, Théoricien, demeurant - France,
soutenu par l'Organisation Internationale Non Gouvernementale dénonçant et combattant la corruption « ANOTOW » (Another Tomorow) ;
Montant des dommages et intérêts relatifs aux préjudices :
- 5 milliards de francs suisse à titre de préjudices directs ;
- 5 milliards de francs suisse à titre de préjudices indirects.
Monsieur Le Procureur Général,
Par la présente, je, soussigné Laurent André GRANIER, certifie dénoncer ce qui suit, et déposer au moins une plainte pénale multiple
contre les responsables passés et présents de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, aussi dénommé par l'acronyme « OMPI », organisation internationale dont le siège social est sis à Genève en Suisse,
au titre des délits qu'ils ont perpétrés, et continuent et persistent à commettre à mon encontre, et contre tous les inventeurs personnes individuelles.
Je suis inventeur, auteur, Maître philosophe, théoricien, analyste et expert en propriété intellectuelle.
Je suis l'auteur de plus d'une quarantaine d'inventions, dont les 25 premières ont fait l'objet d'un dépôt de brevet d'invention, par l'intermédiaire du bureau national, filiale de l'«OMPI » en France, l' « INPI », acronyme de « Institut National de la Propriété Industrielle », sis à Paris.
Étant l'opposé d'un abruti, même si j'ai été naïf de croire en leurs balivernes étatiques internationales tout au début, je me suis aperçu par la suite de l'aberration de leurs lois internes, de leurs abus, de leurs injustices, de leurs faussetés, de leurs médiocrités intellectuelles et surtout morales, bref, des leurres et des arnaques du système des brevets d'invention, tenu par des succursales nationales à travers le Monde, sous le chapeautage de son siège social, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI », ou « WIPO » en anglais). Je suis ainsi devenu expert en propriété intellectuelle.
Voici l'énumération et la démonstration sans équivoque de la quasi totalité des chefs de poursuites pénales internationales concernant les responsables de cette « organisation », et de leurs responsables nationaux.
Le dossier médiatiquement tristement connu de la « FIFA » fait pâle figure face à la présente plainte puisque cette affaire dénonce la plus vaste et longue escroquerie du Monde Industriel, et ce, depuis plus d'un siècle.
Déclaration démonstrative, non exhaustive, des délits commis.
Introduction
Depuis plusieurs décennies, ces organismes ont réussi à dissimuler la vérité, en se targuant de droits octroyés par eux-mêmes.
Ils y réussissaient car la mentalité d’alors était de ne pas remettre en cause les institutions, au même titre qu’un notable, qui est, ou devait être, par définition respectable de par son intégrité et sa position sociale.
L’ouverture des esprits et les moyens de communications à l’échelon international ont permis de mettre au jour des disparités de fonctionnements et d’agréments au regard des lieux géographiques.
En effet, d’un pays à l’autre les modalités de dépôt et d’obtention du "Brevet" changent. Chaque organisme national a ses propres règles, parfois bien paradoxales à celles d’un autre pays.
Pourtant ils sont rassemblés au sein d’un organisme général, qui devrait garantir toute universalité de procédure !
Déjà à ce sujet, aucune cohésion, même au niveau européen n’a été approuvée, en 2009 !
Comment voulez-vous faire confiance à un organisme qui se dit de vérifier et valider une valeur intellectuelle quand celui-ci ne possède pas une once d’intelligence pour définir et entretenir une harmonie interne ?
Qu’est-il, en fait, considéré comme objet de la protection dans un livre ?
La propriété intellectuelle se porte-t-elle sur le texte précis ou sur l’idée ?
Si c’est sur le texte, si l’on raconte la même histoire de façon différente, au niveau du style, cela est-il de la copie ?
Si oui, cela exprime bien que la « Convention de Berne » du droit d'auteur (Copyright) se porte plus sur la description du contenu plutôt que de sa manière.
De la sorte, serait-il possible d’utiliser exactement les mêmes mots en changeant juste les noms ?
Bien sûr que non.
Il est donc exact que si une idée, une théorie est exprimée dans un texte, l’agencement des mots et le style employé est bien secondaire, puisque l’idée est la véritable propriété intellectuelle. La forme importe peu.
Il revient à dire qu’un "Brevet" est en fait étudié, défini et considéré par des critères juridiques limités, et que la propriété intellectuelle de la « Convention de Berne » couvre aussi les inventions puisque ces dernières sont des idées exprimées par écrit.
Nous allons aborder les défaillances de ce fameux système, estimé d’une grande valeur par le plus grand nombre.
Elles ne sont malheureusement pas exhaustives.
Prologue
Le terme de "Brevet" dans le domaine de l’invention est connu de tous. Il fait parfois rêver, envier ou même, parfois, jalouser.
L’invention par elle-même peut révéler un respect pour une ingéniosité trouvée, mais aussi le moyen de recouvrer un « trésor ».
Pour beaucoup, "Brevet" , ou « invention », est synonyme de richesse, de rente à vie. Telle la cagnotte exceptionnelle du gros lot d’une grande loterie.
Mais la vérité est toute autre.
Le problème n’est pas d’inventer, beaucoup de personnes ont de bonnes idées, mais celui de commercialiser ce nouveau produit, ou cette nouvelle idée.
Le premier pas à franchir quand on est à sa première idée, ou invention, est personnel. Celui de ne pas la dénigrer. Pour la plupart, quand une idée vient, souvent si facilement, la première impression est qu’elle a déjà été, nécessairement, inventée.
La deuxième est, parfois, qu’elle n’est pas si bonne qu’elle paraît.
Passé ces épreuves essentiellement personnelles et psychologiques, la recherche primordiale est, en effet, de vérifier la réelle nouveauté de l’objet qui en fait une innovation.
La plus grande quantité des "Brevets" déposés ne sont pas exploités commercialement.
Et il se peut que cette invention ait été déjà découverte, mais restée inconnue uniquement par l’absence de sa production ou, plus simplement, de commercialisation et de distribution dans votre proche environnement. Il est certain qu’avec les facilités qu’offre Internet désormais, il est plus aisé d’effectuer des recherches sur les produits existants dans le monde entier. Mais cela n’est pas suffisant.
Cette première phase étudiée, l’inventeur néophyte entreprendra surtout la protection de son idée. Après les épreuves de doutes, la paranoïa le gagne obligatoirement. Il trouve son invention « géniale », et donc que le monde entier va la convoiter, et tenter de la lui voler.
Tout n’est pas faux, mais tout n’est pas vrai.
Généralement, cet inventeur va se diriger vers un organisme connu, et reconnu, comme être une institution incontournable et unique, comme par exemple, en France, l’« INPI » (Institut National de la Propriété Industrielle).
Cet organisme national est sous couvert de l’état, et est sous l’égide internationale d’un organisme mondial regroupant toutes les institutions jumelles des divers pays : l'« OMPI », établi à Genève, en Suisse.
Tout apparaît comme dans le meilleur des mondes.
Ce n’est, en réalité, pas le cas.
Bien au contraire.
Car les soucis de l’inventeur naissent dès ce point de départ.
Ces organismes profitent d’un ancrage dans le conscient collectif depuis des lustres comme un établissement sans reproche, mais surtout d’une fiabilité, d’une confidentialité et d’une expertise exemplaires et à toute épreuve. Ils ornent un panache d’un incontournable et évident passage pour se protéger qui fait évanouir l’ombre d’un possible monopole d’un environnement concurrentiel malsain.
Pour la plupart des personnes, invention = "Brevet" = Institut national affilié à l'« OMPI », tête de l’organisation internationale.
Pour ceux-là, c’est un fait définitif et plus que certain.
Nous allons voir que ce n’est pas le cas.
Discernez bien les termes "Brevet" et « invention ».
Un "Brevet" n’est qu’une espèce de diplôme délivré par un organisme, ici par les « INPI- OMPI ».
Une invention est un produit intellectuel.
Si le "Brevet" a besoin d’une invention pour exister, la réciproque n’est pas vraie.
L’exemple de la FRANCE, l’« INPI »
Pour personnellement connaître, malheureusement, très bien cet organisme, je vais aborder cet exemple. Mais il est certain que ces « dysfonctionnements » et « problèmes » sont totalement présents dans les autres pays, vu qu’ils sont tous réunis sous une entité mondiale, l’ « OMPI », qui manage et blanchit le tout.
Il est à préciser ce fait plus qu’étrange qu’aucune réelle harmonie au niveau des procédures de dépôts, des règles internes, qu’ils appellent « lois », de leur propre code, n’existe entre les différents pays !
Même pas un dépôt européen ne remplace définitivement en les supprimant les dépôts nationaux dans chacun des pays (nous sommes en 2009).
Nous y reviendrons plus tard, et vous comprendrez pourquoi cela est de leur avantage de conserver le système tel qu’il est.
Quoi qu’il en soit, l’exemple de l’« INPI » en France est parfait car il cumule presque toutes les tares possibles d’un système.
Il serait bien difficile d’imaginer pire...
Aussi, c’est le cas d’école idéal pour prévenir de ce qui se passe, ou peut se passer dans les autres pays.
- L’organisme reconnu…
Commençons par ceux qui se croient à la droite de dieu, qui professent leurs discours comme des sentences, occultant la moindre possibilité qu’ils puissent commettre la moindre erreur. Ces éminences et grandeurs sont les membres et employés des organismes nationaux qui se disent « officiels » et proclamant leur monopole à grand renfort de mensonges, comme par exemple en France, l’« INPI ».
Nous l’avons déjà dit, ces organismes nationaux sont regroupés et « chapeautés » sous un organisme général international, l'« OMPI ».
Tout d’abord, il est important de préciser que le « i » de « INPI » ne représente pas l’initiale de « intellectuel » mais de « industriel ». L’« INPI » protège le domaine industriel, pas celui de l’invention, et encore moins celui de l’inventeur privé. C’est bien plus rentable, et cela permet de favoriser plus rapidement le développement économique de certains, puissants, au détriment des autres… Une belle affaire de « gros sous » quitte à spolier les plus faibles…
Ce qui est d’autant plus étrange est que l’organisme mondial auquel se rattache l’« INPI » est l'« OMPI» et que le soi-disant même « i » représente « intellectuelle »…
Mais passons au détail.
Les employés de ces organismes sont en fait des fonctionnaires, car, pour l’exemple français, l’« INPI» est la « propriété » de l’état. Tous les documents sont estampillés « République Française ». C’est tout dire.
Et comme pour la plupart des fonctionnaires, ou assimilés, ils n’avouent jamais leurs erreurs, et n’assument jamais les conséquences de leur lenteur, leurs fautes « professionnelles », leur incompétence servie par leur faiblesse intellectuelle. Cette « capacité » les interdit de comprendre leur erreur, notion absolument absente de leur organisme, car désigné comme « officiel », « d’état » et régi par des lois internes conservées dans un code qui leur donne tous les droits, tous les pouvoirs, et relègue l’inventeur, véritable propriétaire, au rang d’esclave.
Pour ce faire, pour accepter sans rechigner, sans poser les questions dérangeantes, l’inventeur se doit d’être lobotomisé.
La grande stratégie de tromperie de cet organisme réside dans le fait d’entretenir l’obscurantisme sur la réalité des choses, sur les véritables lois et sur les authentiques droits.
Cet organisme fait étendard de son indiscutable privilège puisqu’il est « officiel » et sous le sceau de l’état.
Et leurs serviles « soldats », fonctionnaires, bien à l’abri derrière l’institution étatique qui leur garantit tout pouvoir et immunité à grand renfort de lois qu’ils se sont rédigées, montrent un zèle extraordinaire à abuser de leur fictive omnipotence…
Aussi, quand ils ne savent que répondre à une question ou une mise en évidence de leur défaillance, il se réfugie derrière leur code et la détourne en prétextant de faux arguments, ou élude le sujet en occultant les positions dérangeantes.
« Excuse », « Pardon », « nous allons rectifier notre erreur » sont des termes absolument bannis de leur vocabulaire.
Leur malhonnêteté est absolue car leur mode de penser est tel, qu’en tout état de cause, même si une erreur est présente, preuve à l’appui, elle ne peut, manifestement et obligatoirement, que provenir d’une faute du déposant…
Et même si ce n’est aucunement de la responsabilité de ce dernier, c’est toujours lui le coupable qui devra payer, ou alors, le silence de l’institution se fera…
Et l’inventeur aura à régler d’un ton asservi, s’il ne veut pas subir les humeurs du « Maître de céans ».
Dans le cas contraire d’une confrontation, le déposant devra aller au tribunal pour avoir gain de cause, ce qui lui coûtera du temps et de l’argent. Procédure qui ne pèsera en rien sur la vie de cette institution, ni de ses « habitants ». Tout au plus, en cas de défaite juridique, l’organisme de droit divin n’aura qu’à rectifier.
Sans autres conséquences.
Facile pour eux de se montrer supérieur sans aucune prise de risque, ni même de leur position sociale ou de leur salaire.
Leur hégémonie est si précaire juridiquement, et nous le démontrerons ultérieurement, qu’ils ne peuvent avouer toute erreur de leur part, ce qui risquerait de mettre en danger leur notoriété, et surtout, leur crédibilité. Mais aussi principalement, l’exercice de leur pouvoir.
Bien évidemment, si « dieu » commettait des erreurs, il ne serait plus dieu.
Et le manquement d’une fiabilité à 100% provoquerait une remise en question totale de leurs propos péremptoires, et de leur statut seigneurial.
Ainsi, à l’instar de la plupart des systèmes judiciaires de par le monde, pour asseoir leur « haute » autorité, ils ne peuvent accepter de reconnaître leurs erreurs !
Un aveu d’erreur, acte qui démontre plutôt une attitude opposée au ridicule et au médiocre, pourrait laisser planer ce doute, si dangereux, dans l’esprit, normalement bien vivace, des inventeurs qui se mettraient à réfléchir sur ce que sont réellement ces organismes, l’utilité et la compétence de ses « employés »…
Et cela leur causerait une perte financière désastreuse.
Ces organismes ne sont créés que pour encaisser, à tous les niveaux, le maximum d’argent. Ils en sont à surveiller et à contrôler les inventions jusqu’à une collaboration fiscale, car selon eux, toute licence ou cession de "Brevet" doit être inscrite dans leurs fichiers.
Pour eux, tout n’est question que d’argent, mais sans aucune contrepartie de réelle « protection ».
Telle une publicité mensongère. Mais, nous y reviendrons après.
Donner à réfléchir ferait mettre au jour ce que ces organismes s’évertuent, depuis leur origine, à occulter à tout prix. Ils auraient à dévoiler ce qu’il se passe derrière l’écran de fumée.
Discuter avec eux est semblable au discours des « historiens » prônant le négationnisme.
Mentir en entretenant le non-dit est leur fond de commerce.
Nous allons pouvoir aborder et mettre à jour les paradoxes et les manquements de ces « organismes ».
Nous allons apporter quelques réponses sur leurs embarras, mais aussi dévoiler leurs propres intérêts à entretenir le mensonge et l’obscurantisme.
Le "Brevet" d’invention
Nous allons attaquer « le gros morceau ».
Désormais, il convient de se poser la question légitime, motivée par une logique à toute épreuve :
Si une antériorité cachée, comme une enveloppe « Soleau » (système de dépôt de double enveloppes scellées dont l'une est conservée par ledit organisme pendant 5 ans renouvelable une fois, contre paiement...), est à même de valider une date antérieure pour un "Brevet", et même la paternité d’une propriété intellectuelle, pourquoi donc déposer une demande de "Brevet" plutôt que d’attendre avec cette seule simple preuve ?
Et par conséquent, votre deuxième question logique qui en découle :
Et dans ce cas, quel intérêt de déposer un "Brevet" ?
La grande question est là.
Elle gêne évidemment le reconnu organisme parce qu’il ne peut fournir une réponse cohérente. Aucun argument logique, direct et sain ne peut expliquer l’intérêt de déposer une demande de "Brevet", du moins pour l’inventeur.
Une aberration portée par des textes antagonistes et paradoxaux ne peut être étayée.
Mais, n’ayez crainte, dieu, l’ « INPI - OMPI» est là pour vous montrer le chemin, et bien entendu, vous « aider »…
Le premier problème: externe à l’invention
Lors d’une demande de "Brevet", les formulaires officiels que vous aurez à remplir comportent une lacune, qui pourrait bien vous être préjudiciable, voire fatale, dans le futur.
Nous pouvons y observer dans l’intitulé de l’inventeur, les coordonnées à inscrire: nom, prénoms, adresse. Normal, direz-vous.
Mais, rien n’est demandé au titre de la date de naissance !
Ainsi, il ressort l’éventuel problème de revendication de la propriété relative par des homonymes ! N’importe quelle personne portant le même nom pourrait revendiquer la propriété de l’invention.
Ou même, juste tromper son monde avec des "Brevets" qu’il ne possède pas.
Faisant cas de l’observation de ce possible problème, l’organisme en question, l’ « INPI », me répondit juste que l’attribution personnelle était évidente par la mention de l’adresse…
Nous pouvons ici remarquer leur incapacité à accepter leur erreur en utilisant des arguments dignes des plus malhonnêtes et médiocres personnes, pensant toujours que leurs interlocuteurs, clients à leurs yeux, sont encore plus stupides qu’eux.
Leur réponse explique, en fait, qu’il serait, dans un cas comme celui de l’homonymie, à prouver lequel a demeuré à cette adresse.
En fait, ce sera, une fois de plus, du travail du déposant à démontrer sa propriété pour combler l’incompétence et le manquement de cet organisme.
S’il y a eu de multiples changements de domiciles, après plusieurs années, il sera bien difficile et compliqué de prouver par une simple attestation. D’autant plus, que pour certifier, ces documents de domiciliation porteraient le même nom, évidemment, sans photo.
L’identité des personnes, en cas d’homonymie, ne se départage que par les date et lieu de naissance. Il faudra alors apporter des preuves externes aux documents de « l’INPI » pour démontrer l’identité du véritable déposant.
Nous pouvons aisément imaginer les pires difficultés, et le temps perdu pour si peu, au départ, si cela avait été bien pensé, bien fait, d’une manière intelligente dans le document de dépôt.
Il y a une solution logique à ce problème, utilisée par n'importe quelle administration de n'importe quel pays, inscrire votre date de naissance, voire votre lieu de naissance.
Il est à noter que pour les sociétés qui déposent un "Brevet", le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés (SIREN) est demandé dans une case spécifique !
Pourquoi cette information n’est pas demandée pour la personne privée ?
Tout simplement parce que ces organismes dédaignent les inventeurs privés, juste bon à payer.
Cette information est pourtant d’une évidence absolue et primordiale, et nécessaire sur un plan juridique.
Tout organisme d’état demande ces informations élémentaires pour toute procédure.
Cette information est demandée par tout organisme, ou compagnie, reflétant un professionnalisme, une probité et une intégrité.
Bien entendu, l’ « INPI - OMPI» n’a rien changé sur ses documents.
Les autres problèmes: internes et propres à l’organisme
1. L’aberration juridique : Leur restreinte recherche d’antériorité
Il faut savoir qu’aucune vérification n’est effectuée par ces organismes de l'« OMPI » sur la faisabilité ou le bien fondé d’une invention, relatif à son application, à son bon fonctionnement et à son résultat.
Cette union d’organismes nationaux ne se borne qu’à vérifier uniquement s’il existe des précédents "Brevets", donc seulement dans leur propre base de données, concernant la même invention dans le même domaine : la « Recherche d’Antériorité ».
En effet, lors d’une demande de "Brevet", avant sa délivrance et sa publication, une « instruction » est menée sur les dépôts et "Brevets" précédents.
Un résultat de recherche est alors fourni au déposant, avec des annotations relatives à la « proximité » intellectuelle de son innovation au regard des "Brevets" antérieurs au sien. Charge est à lui, alors, de modifier, si cela est possible, les revendications de sa demande, selon parfois les instructions de l’examinateur, afin d’exprimer une réelle indépendance avec celles des "Brevets" précédents.
Toute latitude est alors offerte pour détourner d’une manière subtile l’objet de la protection afin d’avoir le sésame : la délivrance du "Brevet".
Ainsi, il est parfois aisé d’exprimer de façon différente une même application, dans un autre domaine…
Cela entraîne bien évidemment des facilités d’agissements sur les détournements d’idée.
Mais pourquoi autant de laxisme et de « largeur d’esprit » de la part de cette institution ?
Simplement, pour ne pas perdre un client.
En laissant cette porte de « liberté » de rédaction, l’«INPI- OMPI » se dédouane de ses responsabilités au vu d’un tribunal qui trancherait défavorablement en cas de litige avec une autre invention opposable. Et cela, tout en gardant son « client »...
N’oublions pas que ce « client » n’est pas nécessairement une personne à satisfaire pour qu’il revienne pour un autre « achat », mais qu’il est soumis à une obligation par une sorte de « cotisation » forcée et obligatoire : les annuités, à payer pendant de nombreuses années pour chacun de ses "Brevets", et dans chaque pays où l’inventeur aura choisi une « protection ».
Et dans le contraire, il perdrait tout.
Nous reviendrons sur ce point.
Il est donc évident que ces organismes ont tout à gagner à vous décerner un "Brevet".
En cas de litige, le tribunal est seul apte à trancher…
Et les responsabilités de ces organismes ne seront jamais mises en cause. Ils n’ont absolument rien à perdre de valider un "Brevet". Dans le cas contraire, ils perdraient un « pigeon », je veux dire un client.
Pour en revenir aux résultats de la « Recherche d’antériorité », bien entendu, vous pouvez rester sur vos positions, énonçant les arguments qui expriment qu’il y a bien une distinction effective.
A titre d’exemple, il m’est arrivé, et sans doute à d’autres, d’avoir des remarques de la part de l’examinateur, ingénieur à grand diplôme, qui considérait des similarités avec des dépôts antérieurs, uniquement parce que j’avais employé le même mot ! J’ai eu aussi droit à des confusions de genres.
J’expliquais le champ d’application et son résultat comme dans tout bon "Brevet", et il trouvait des similarités de domaines avec d’autres. Le contraire aurait été étonnant !
Or, le "Brevet" ne porte pas sur le champ d’application mais sur la façon et les moyens d’atteindre le but, le résultat.
N’ayant aucune particularité relative à l’intelligence, la plupart des examinateurs suivent le « fameux » code interne de l’«INPI- OMPI », et aucune discussion ou explication n’est envisageable.
Heureusement, j’en conviens, ce n’est pas le cas de tous.
Mais que peuvent-ils face à leur supériorité hiérarchique qui les formate à être des non penseurs, des fonctionnaires ?
Comme ces hautes instances dirigeantes se considèrent comme des seigneurs, les incompétents sont bien protégés, eux ; à la différence des inventions et des inventeurs !
Mais le plus important « souci » au sujet de leur « Recherche d’Antériorité » ne réside pas là.
Bien malheureusement, nous allons continuer notre chemin dans la médiocrité.
Le fait est que leur champ de recherche n’est qu’interne.
En réalité, ils n’étudient et n’instruisent que dans leur propre base de données, les dépôts précédents, en prenant bien soin d’occulter les sources extérieures qui mettraient en cause leur suprématie, leur hégémonie, leur « monopole » décisionnaire de dénomination d’une réelle innovation.
« Normal », me direz-vous, « le travail serait colossal, et surtout impossible par sa non- exhaustivité, pour chercher et vérifier d’une manière omnipotente et omnisciente ».
En effet. Vous avez raison.
Cela revêt de l’impossibilité par le seul fait qu’un document confidentiel n’est pas consultable.
« C’est donc normal », direz-vous, « qu’ils valident le "Brevet" par rapport à leur base interne ».
C’est vrai.
C’est une solution de facilité, de réalisation.
Mais en mettant en évidence cette « normalité » de fonctionnement, vous déclamez aussi le problème de fond de la crédibilité et de l’existence nécessaire d’avoir un "Brevet".
En effet, pourquoi considèrent-ils et acceptent-ils les sources externes comme valables pour invalider ultérieurement un "Brevet" ? Parce que la loi les oblige.
La vraie loi, propre, externe à la leur, étrangère à leur code interne. Il y a une hiérarchie dans le domaine du légal, et leur code est subalterne au général. Ils ne peuvent pas s’y défausser, mais peuvent omettre d’énoncer l’existence de leur « supérieur » à leur client...
Mais alors, pourquoi se permettent-ils de valider et d’octroyer un "Brevet" comme une preuve de propriété intellectuelle absolue, et ce, sans information de précaution ?
Sous couvert d’obscurantisme, de désinformation, ou simplement d’omission des informations primordiales, ils assoient leur source de revenus.
Dans cette finalité, la réelle question est :
A quoi sert donc cette recherche puisqu’elle est nécessairement non exhaustive et qu’elle donne droit à une fausse propriété et protection, ou du moins échafaudée sur une assise juridique précaire et bancale ?
Et pourquoi cette recherche, que l’on sait, en définitive, absolument pas fiable, est la clé de la délivrance d’un "Brevet" installé sur un piédestal monopolistique par une institution ?
L’aberration est à son comble.
Il faut savoir aussi que, si vous ne demandez pas de recherche d’antériorités auprès de l’ « INPI -OMPI », et donc que vous ne payez pas, votre invention est déclarée obligatoirement, par ce charmant organisme, d’une nature autre que celui du "Brevet", le « certificat d’utilité publique ». Ce dernier n’a une durée de vie que de six années.
Rien n’oblige l’inventeur à demander et à payer cette recherche partielle et partiale. Non, rien…
Mais nous y reviendrons ultérieurement.
En conclusion, si cette organisation internationale considère de manière différente une antériorité cachée, telle une acceptation d’une part pour antérioriser, et telle une reconnaissance d’une autre, pour invalider un "Brevet" déjà délivré, il convient d’admettre sans l’ombre d’un doute que ces organismes qui délivrent ces titres de "Brevet" ne peuvent se définir comme fiables, et par conséquent, probes, uniques et universels.
2. L’incompétence : Leur absence de validation technique
Les ingénieurs examinant les demandes de "Brevet" ne se cantonnent, tout d’abord, qu’à la forme de la rédaction du dépôt : une description, un schéma éventuel, un abrégé et des revendications.
Leur vérification première est de constater la conformité au regard de la police, de la taille des caractères, du nombre de lignes, de la numérotation des lignes, légendes et présentation des dessins, etc. Il y a des critères à respecter. Ce qui peut paraître normal.
Mais chacune des institutions de chacun des pays, pourtant liée à cet organisme commun l'« OMPI », définit sa propre règle… Il n’y a pas de consensus sur la forme au sein même de leur propre organisation.
Ils vérifient ensuite si cette invention est bien une innovation, à l’aide de cette fameuse et incontournable « Recherche d’Antériorité ». Nous avons déjà évoqué ses « limites » de crédibilité…
Mais il y a bien un autre problème important.
Il n’y a aucune étude quant aux résultats escomptés par rapport à l’invention, c-à-d, qu’il n’y a aucune vérification si l’invention fonctionne, et offre réellement le produit, ou le but à atteindre, défini sur le papier. Aucune instruction et aucune évaluation technique n'est effectuée.
Leur titre d’« ingénieur » est absolument impropre à ce sujet.
Ils n’ont pas pour travail d’examiner et de valider la réalité de fonctionnement, d’obtention de résultats et d’atteinte des objectifs mentionnés dans le sujet principal de l’invention.
Et dans ce « cirque » ouvert, toutes les années, des demandes de "Brevets" concernant le mouvement perpétuel étaient déposées, instruites, et par conséquent, des "Brevets" délivrés suite à cette manière d’instruction « minutieuse ».
Jusqu’à dernièrement.
Il leur a fallu près d’un siècle pour comprendre que ce type de machine n’était pas, à priori, possible. Apparemment, ils les refuseraient désormais. Sans doute à la suite de plaintes qui ont été étouffées…
Mais il est fort à parier, comme nous l’avons vu précédemment, qu’en jouant sur les mots et les définitions, des "Brevets" ayant ce but identique puissent être encore validés.
Bien des astuces, nous le verrons après, permettent de détourner les inventions pour obtenir le précieux sésame, le "Brevet", seul garant officiel de l’authenticité, titre hégémonique tel que cet organisme s’est évertué à le marteler dans les esprits pendant des décennies.
Il est certain que le champ d’application du « mouvement perpétuel » est connu et distinguable aisément, mais combien d’autres inventions, plus discrètes, ont été brevetées malgré leur incohérences techniques, scientifiques, logiques, physique ou chimique ?
Et je ne parle pas de l’aspect de la défaillance de fiabilité technique qui ferait qu’une invention ne fonctionnerait qu’une seule fois, ou que très peu de temps…
Qu’à cela ne tienne, le but de ces institutions n’est pas de valider, mais bien d’avoir le maximum de clients.
Il ressort finalement que la crédibilité d’un "Brevet" délivré est indiscutablement douteuse, tant au niveau de la validité par l’absence de recherche d’antériorité approfondie et externe que par l’absence de garantie de son bon fonctionnement.
« Pourquoi un inventeur déposerait-il un "Brevet" pour une invention dont il sait qu’elle ne fonctionne pas ? » me direz-vous.
Pour servir d’appâts pour les investisseurs et autres institutions.
L'« INPI – OMPI » crédibilise une invention par la délivrance d’un "Brevet" que ces « escrocs- déposants » utilisent pour proposer cette fausse innovation ou découverte.
Il y a aussi un autre jeu qui se déroule désormais, et qui démontre une nouvelle race d’escrocs.
Certains déposent des demandes de "Brevets" sur des objets futurs. Ces derniers ne sont pas réalisables, soit par une impossibilité technique de fabrication, soit par une inaccessibilité ou une défaillance technologique actuelle.
Un exemple ordinaire: un objet qui aurait nécessairement besoin d’un matériau qui n’existe pas encore.
Si aucune antériorité n’apparaît, le "Brevet" sera délivré. Et hypothéquera par conséquent le futur d’une prochaine découverte !
Cela est aussi simplement vrai avec une invention qui utilise les matériaux actuels qui ne lui procurent pas une fiabilité suffisante pour une utilisation réelle, mais juste pour une démonstration ponctuelle.
Mais dans le futur cela pourrait changer avec la découverte de nouveaux matériaux…
La porte est donc ouverte à tout. Et à n’importe quoi !
Le souci de ces institutions n’est nullement la validation fonctionnelle, car si tel était le cas, ils ne pourraient attribuer autant de "Brevets" qu’actuellement, et encaisser d’autant de « redevances ».
Ces escrocs n’existent que parce qu’ils sont appuyés et aidés par ces organismes qui leur donnent droits et pouvoirs par une légitimité d’un certificat reconnu.
Par la délivrance du titre de "Brevet" sans validation technique, l’organisme exprime bien sa médiocrité intellectuelle absolue.
3. L’état d’esprit : Leur seule propre estime
Leur credo : l’argent est Roi
La redevance annuelle qu’ils appellent « annuité » est une rente à leur payer, chaque année, dans chaque pays dans lequel vous avez déjà payé pour y déposer leur promesse de protection !
Si vous ne payez plus cette taxe, votre "Brevet" sera déchu dans le pays en question.
Mais, généreuse et compréhensive des problèmes de la vie, l’«Institution » vous accorde un sursis de six mois pour régulariser et rétablir votre "Brevet".
Contre pénalités de retard à payer, bien entendu…
En fait, c’est exactement comme si cet organisme possédait tous les droits de tout ce qui existe, peut exister, et existera.
Il est le « Savoir » absolu, l’omniscience, le propriétaire de « l’arbre de la Connaissance ».
En déposant une demande de "Brevet", c’est comme si vous réserviez ce droit de propriété.
Un peu à la manière de la conquête du « Grand Ouest Américain » ; des terres existaient sans les avoir déjà découvertes, mais elles appartenaient de droit à l’état ; et le premier qui en revendiquait une en se trouvant dessus, avait le droit de se l’approprier.
« Premier arrivé, premier servi ! ».
Et pour cet organisme, l'« OMPI », tel dieu, il possède tout, et surtout tout ce qui n’a pas été encore découvert.
Quand vous leur déclarez une invention, ils vous octroient un « droit » de propriété, comme pour un locataire. En fait, vous n’êtes jamais réellement propriétaire.
Cette notion est présente dès la première phase du dépôt : vous n’avez aucun droit de divulgation avant l’accord du Ministère de l’Armée, ce dernier ayant une priorité absolue pour se l’approprier ipso facto si votre invention lui est utile. C’est assez rare, mais possible.
Et dans ce cas, vous faites un don malgré vous ! Vous n’avez même plus aucun droit.
Cela exprime bien la non absolue propriété d’une invention par son inventeur, selon leurs propres critères de leur code.
Ils s’octroient, d’avance, tous les droits.
Avec cet organisme, tout se passe avec de l’argent. Contre rétribution, vous pouvez, par exemple, « gagner » du temps avec l’achat d’un délai sur le dépôt international (PCT).
Ou alors, si vous dépassez les dates de paiement, ce qui normalement, selon une partie de leur code, vous destitue de vos droits, vous pouvez récupérer « l’affaire », par un autre texte de leur code, en payant des pénalités, comme aux impôts !
Tout est pardonnable, justifiable, à la condition unique et fabuleuse de s’acquitter en monnaies sonnantes et trébuchantes.
Avec eux, même l’illégalité n’a plus cours car elle peut se négocier et se transformer en un édit spécifique de droit « divin » par le privilège vénal d’une absolution providentielle !
Si un code avec ses lois était digne de ce nom, au titre juridique, passé la date, il serait trop tard. Point. Aucune monnaie, aucun dédommagement financier ne pourrait y déroger pour gagner du temps.
Un droit est un droit.
Une propriété, une propriété.
Mais pour cet organisme, l’argent fait foi, l’argent fait loi.
Et leur objectif est de ficeler l’inventeur, qui n’est pour eux qu’un client, avec leur code auto-édité et autoproclamé aux lois dictatoriales dont ils sont les seuls bénéficiaires.
Agitant le spectre de la déchéance du titre du "Brevet", le but principal de ces institutions est d’encaisser le maximum d’argent en maintenant l’inventeur dans un état de dépendance psychologique paranoïaque, la crainte de tout perdre, le brevet, mais aussi tout l'argent déjà versé pour le « protéger ».
Chantage, torture mentale, menace par les mensonges et les faussetés ; rien ne les perturbe car les habitants de ces organismes sont dépourvus d’un quelconque scrupule.
Leur jugement : l’impunité totale et absolue pour eux-mêmes
Bien entendu, fort de ses droits qu’ils se sont eux-mêmes octroyés à leurs seuls avantages, ils décident de tout. Même quand l’erreur vient de leur part, et ainsi cause des pénalités à l’inventeur, c’est toujours à ce dernier de payer. Point de discussion.
Les employés hauts placés sont aussi stupides que des fonctionnaires d’autres administrations, imbus de leur statut quand ils profitent du pouvoir de leur position névralgique.
Certes, vous pouvez faire appel à un tribunal, mais vous aurez à attendre jusqu’à près de un an. Et bien entendu, vous perdrez votre temps et votre argent pendant que ces médiocres continueront à vivre de leur salaire d’imposteur.
Même si l’organisme est condamné, les véritables coupables ne perdront rien, même pas leur emploi. Ils n’auront qu’à revenir sur leur partiale décision…
Facile de jouer toujours le faux quand on sait que l’on ne risque absolument rien, tout au pire d’effacer ou de rectifier, sans même à avoir à s’excuser, un libellé qui était, à l’origine, légitime.
Ils abusent de leur autorité pour assouvir leur manque de domination dans leur vie privée. Sans aucun risque financier, ni l’ombre de blâmes préjudiciables à leur carrière, ils reflètent la médiocrité des êtres misérables cherchant une compensation par une vengeance aveugle.
Les sous-fifres n’en sont pas moins identiques. J’ai rencontré cependant une ou deux personnes compétentes et aimant leur travail. Mais malheureusement, cela ne peut rattraper la bassesse de la majorité. Cette dernière est d’ailleurs éduquée au son de leur « patron », avec comme référence, leur « bible », leur code, et leur indiscutable omniscience et omnipotence.
Quand ils se trouvent confrontés à un problème dans lequel leur compétence est mise à mal, ou leur incompétence mise à jour, ils répondent systématiquement, à la manière de perroquet : « c’est écrit dans le code, c’est la loi ». Leurs lois, leur code.
Ils ne cherchent surtout pas à comprendre, de crainte de découvrir les failles, les erreurs et les mensonges qui pourraient leur faire perdre toute leur croyance en ce divin règlement.
« Ne pas se poser de questions » est la règle pour être un imbécile heureux, ou un fervent croyant.
Leur schizophrénie : les aspects contradictoires de leur règlement
Ils font étalage de leur stupidité en argumentant sur leurs textes qui sont contradictoires. Il est certain qu’ainsi, ils peuvent toujours trouver un moyen d’avoir raison, selon leur intérêt au son de leur propre interprétation.
Nous avons vu des médiocrités, mais en voici de nouvelles.
L’antagonisme principal du règlement de l’« INPI- OMPI » provient du fait de considérer qu’une invention n’est pas brevetable si elle a été divulguée auparavant, alors que tout tribunal reconnaîtra la paternité d’une création par la seule date de ce même document « profanateur », en respectant la loi fondamentale et universelle de la « Convention de Berne » au regard de la propriété intellectuelle, quelle qu’elle soit.
L’autre antagonisme juridique dont l’« INPI- OMPI » fait preuve est dans le fait d’accepter et de déclarer la déchéance d’un "Brevet" déjà délivré par la présentation d’une quelconque antériorité externe à leur base, alors que ce même organisme reconnaît et attribue la paternité par une preuve d’antériorité externe à la procédure de dépôt en la présence de leur enveloppe « Soleau ».
Or, la différence de considération qui est portée envers ces deux antériorités n’est orientée que par la nature de cette preuve « matérielle », qui reste bien étrangère à l’invention elle-même, en cela que l’une est cachée alors que l’autre est publique.
Toute preuve d’antériorité, et ainsi de paternité d’une propriété intellectuelle, peut provenir d’une déclaration publique ou d’un document secret, si tant est qu’il soit officiellement daté.
La version publique peut juste être un article dans un journal, la version confidentielle est celle d’un dépôt chez un huissier, ou autre tiers assermenté, ou d’une enveloppe « Soleau »...
Ainsi, le problème n’est plus la justification de la date de création mais le cas de « non-publication ». En effet, si une invention est celée, comment un tiers peut-il savoir si elle existait déjà ?
Nous avons déjà vu dans le chapitre de la « recherche d’antériorité » les problèmes qui en résultent.
En cas de conflit, le nœud juridique s’exprimera sur ce point, reconnaissant la paternité par la preuve d’antériorité pour l’un, et admettant la bonne foi par l’impossibilité préalable de la vérifier, pour l’autre.
Cependant, ce sera toujours ce premier qui obtiendra la propriété.
C’est pourquoi, pour réduire ce problème, la meilleure protection, sans équivoque, est la divulgation publique par quelque moyen que ce soit, pouvant prouver sa date, mais surtout consultable et accessible, tel un « copyright », une publication dans un journal, ou une parution dans un livre, ou même par un "Brevet".
Dans ce dernier cas, il convient juste d’utiliser l’ « INPI-OMPI » uniquement comme un certificateur de document et d’authentification par son horodatage, faisant fi de toute autre considération de son règlement inique interne.
En réalité, c’est son seul vrai rôle.
Leur politique : l’abus de pouvoir absolu par l’autocratie
Alors, l’apothéose dans l’illégalité du code de cet organisme est atteinte quand l’« INPI- OMPI » se permet même de déclarer cette invention du domaine public.
Or, si elle a été divulguée, elle est protégée de fait par le support de publication qui devient une preuve d’antériorité, de paternité, par son horodatage certifié.
Pour que cette antériorité soit avérée, il est nécessaire qu’elle soit authentifiée quant à sa date par un moyen absolument certain et irréfutable.
Si aucune datation certifiée du document n’est possible, cette preuve n’en est pas une, l’antériorité ne pouvant être alors reconnue, le "Brevet" est maintenu. En revanche si cette preuve est recevable à ce sujet, alors elle est une preuve à part entière, au point, évidemment d’être une paternité incontestable à elle seule.
Ainsi, admettre l’existence antérieure d’une preuve externe à la procédure d’obtention de leur "Brevet", c’est bien reconnaître la paternité par un autre moyen que leur date de "Brevet", concédant ainsi la réelle notion de possession, et donc de déclarer tacitement que cette invention est bien une propriété de quelqu’un, et donc qu’elle n’est pas du domaine public.
Comment cet organisme peut-il se permettre de déclamer cette invention du domaine public, au grand dam de son inventeur, qui n’a aucun autre droit de se taire ?
Que l’« INPI- OMPI » n’accepte pas de délivrer le titre de "Brevet" parce qu’il fait référence à une antériorité externe à sa base de données est son droit, certes, puisque le terme de "Brevet" est juste une appellation interne qui leur appartient, mais cet organisme n’a aucun droit de décider et de déclarer que cette invention est du domaine public.
Que cette preuve d’antériorité externe ait été rendue publique ou non, quelle importance en réalité ?
Nous l’avons vu précédemment, lorsqu’elle est confidentielle, le problème causé par l’impossibilité de sa connaissance au préalable par les tiers est évident, ce qui constitue une option pauvre et stupide sur le plan juridique car elle devient discutable.
Bien au contraire, quand elle est publique, elle est réputée aisément accessible et consultable ; ce qui n’est pas nécessairement toujours le cas selon le support choisi, mais c’est bien le moyen le plus acceptable et le plus recevable sur les plans de l’éthique et du juridique. Cette divulgation d’information est une démonstration de la bonne foi de l’inventeur qui exprime sa volonté de prévenir au maximum le cas d’une autre déclaration concernant la même invention, par un autre inventeur.
Les antériorités cachées constituent ce risque inaliénable impossible à écarter et à surmonter essentiellement pour un inventeur.
En effet, en ce qui concerne les auteurs des autres types de propriétés intellectuelles, il serait bien étrange par son improbabilité quasi absolue qu’un tableau ou une musique, par exemple, ait été imaginé en doublon par deux créateurs inconnus l’un de l’autre, tant les possibilités (couleurs, point de vue, etc.) et les sujets sont sans limites, à la différence d’une invention qui a un champ de réalisation restreint.
C’est pourquoi, pour ces catégories de créations, il suffit d’un horodatage certifié, la divulgation publique n’étant pas utile.
La nécessité d’une sécurité maximale sur le risque financier de l’auteur d’invention est primordiale, en lui évitant de déposer un "Brevet" inutile, qui serait ultérieurement déchu, et de fabriquer un produit qui deviendrait une contrefaçon.
Ce péril peut être réduit uniquement par le fait de pouvoir effectuer sa recherche d’antériorité tous azimuts. Et pour cela, il est absolument fondamental que les propriétés intellectuelles, notamment celles concernant les inventions, soient ouvertes au public pour être aisément consultables.
Nous comprenons que recommander et surtout reconnaître une publication ouverte sont la résultante même d’un raisonnement et d’une mentalité honnêtes, au contrario d’un dépôt secret.
En déclarant qu’une publication antérieure, telle l’est ce que l’« INPI- OMPI » appelle « divulgation », est un fait de caducité d’un "Brevet", cet organisme contraint l’inventeur à prendre un "Brevet" au plus tôt. Cet artifice n’a que pour but d’éviter que l’inventeur n’attende le dernier moment, voire qu’il le dépasse au point de comprendre que cette seule preuve déclarative suffit à revendiquer la paternité d’une propriété intellectuelle, rendant obsolète la nécessité d’avoir un "Brevet" relatif.
L’« INPI- OMPI » déteste les divulgations parce que cela met en exergue son mode de fonctionnement et sa mentalité nombrilistes.
En effet, si l’antériorité est confidentielle, cet organisme pourra toujours invoquer le fait qu’il lui était impossible d’en avoir connaissance tandis que, pour un document publié, il ne pourra plus se défendre de son incompétence liée à son travail de recherche, dont la manière égocentrique exclusive est enfin mise en évidence.
La véritable qualité de sa recherche d’antériorité serait mise au jour comme incomplète, et donc médiocre juridiquement, puisqu’elle s’effectue uniquement dans la seule base de données dont l’«INPI- OMPI » en reconnaît l’existence et la légitimité, la sienne.
L’« INPI- OMPI » se garde une porte de sortie juridique pour se défausser de ses responsabilités, sans avoir à avouer et à admettre ses tares lors de cas, par exemple, d’une invention déjà inventée, ou de deux "Brevets" délivrés dans la même période pour une même invention.
Sans cet « écran de fumée » disposé par l’«INPI-OMPI », les inventeurs pourraient trop facilement comprendre qu’aucune réelle « protection » et encore moins « défense » n’est associée au "Brevet", ceci établissant encore plus une démonstration de son inutilité, et par conséquent, qu’il n’existe pas que cet organisme pour « protéger » une invention.
Agiter la peur pour maîtriser le peuple, amplifier sa paranoïa par le risque de tout perdre, et ce, pour profiter de sa faiblesse et le faire payer davantage, c’est une arme qui a fait ses preuves sous bien des régimes politiques différents, toutes époques et toutes latitudes confondues...
Sans cette crainte fomentée sur de fausses déclarations abusives, l’« INPI- OMPI » ne pourrait justifier l’existence et la pérennité de son système en lui garantissant un monopole de marché et une manne financière récurrente et colossale par ses prix prohibitifs pratiqués.
Cet organisme usurpe ses fonctions au-delà de son propre territoire et de sa compétence.
Le cas contraire entraînerait un conflit avec leur recherche d’intérêts, non pas ceux de l’inventeur, mais les leurs uniquement.
Il est alors évident que seule la preuve d’antériorité, de quelque origine qu’elle soit, est primordiale.
Et si un "Brevet" peut devenir caduc uniquement par une preuve antérieure externe, publique ou non, il est à reconnaître que ce type de « protection », comme est vendu le "Brevet", est bien plus limité que son « commercialisateur » ne le laisse prétendre.
Il est donc aussi évident que le domaine du "Brevet" est restrictif, au point d’en être inutile, et que les principales règles internes de cet organisme sont frauduleuses parce qu’elles ne sont que des mensonges ratifiés par des textes paradoxaux et contraires à la loi fondamentale et universelle de la propriété intellectuelle.
4. L’art et la manière : Leur égocentrisme jusqu’au détriment de l’inventeur
Leur Mensonge, Une Protection, ou Leur Protection, Un Mensonge
Ce que tous ces organismes affiliés à l'« OMPI » ne vous disent pas, ne vous avouent pas, est le fait que leur procédure, leur validation, leur délivrance de "Brevet" ne protègent de rien.
Ils vous vendent, car c’est réellement le terme, une procédure qu’ils appellent « protection ».
Or, c’est, d’une part, impropre, et d’autre part, un mensonge.
- La validité d’un "Brevet"
En cas de litige avec une autre personne revendiquant la même invention, seuls les tribunaux statuent en dernier ressort sur la validité réelle d’une propriété intellectuelle.
Le "Brevet" peut être délivré par l’« INPI- OMPI », et simplement destitué par un tribunal !
Et dans cette phase juridique délicate, l’« INPI- OMPI » ne se trouvera jamais à vos côtés pour vous aider à défendre votre "Brevet".
Cet organisme ne sert qu’à fournir des éléments de dépôts : date et texte du dépôt, résultat de la recherche d’antériorité éventuelle.
Aucun appui juridique n’est fourni, aucune protection réelle, aucune attestation pour étayer votre état.
Comparer les dates de document est aisé, et le résultat évident est sans appel.
Le véritable nœud du problème sera de votre seul travail pour démontrer et argumenter la similarité de votre "Brevet" face à son « double » et d’expliquer au tribunal, ou même durant une entente à l’amiable le bien fondé de vos propos pour revendiquer la paternité, et donc la propriété, de cette invention.
« L’INPI- OMPI » sera toujours absent.
Ces organismes ne voient en aucune manière l’utilité et la justification de leur présence lors d’un procès...
Ce n’est pas de leur travail et de leur fonction, répondront-ils.
Mais alors, quels sont leurs rôles ?!
De toute façon, comme déjà évoquée précédemment, cette recherche d’antériorité qu’ils exécutent n’est qu’interne ; ce qui veut dire qu’une publication, pouvant être présente ailleurs que dans leur base, est fondamentalement et résolument ignorée.
Cela veut dire que vous pouvez avoir un magnifique "Brevet" délivré, vierge de toute antériorité, mais dont l’invention est déjà protégée par un autre système, copyright, par exemple.
Cela veut dire que vous aurez un "Brevet", pour lequel vous aurez dépensé plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euro pour les droits, les taxes, les traductions, les mandataires, les redevances annuelles pour chacun des pays, qui n’aura aucune réelle valeur définitive. Il peut être invalidé, même quelques années plus tard, tout simplement avec une preuve de divulgation antérieure comme un article de presse, par exemple.
Même en toute bonne foi, même si vous n’êtes pas au courant, votre "Brevet" devient nul.
Et tout l’argent que vous avez dépensé en « protection » auprès de « l’authentique organisme reconnu » est perdu !!!
Certes, si vous insistez sur ce point de validité d’attribution d’une invention, l’« INPI- OMPI » dira, d’une voix, faible si c’est avant le paiement du dépôt de "Brevet", et énergique après, surtout si vous êtes confronté au problème, qu’un "Brevet" n’est jamais acquis et définitif.
Cette « surprise » est toujours celée, et elle ne vous sera déclamée que si vous soulevez le cas.
Mais cet organisme, ni d’ailleurs aucun conseiller ou avocat, ne vous préviendront jamais avant.
Aucune phrase exprimant cette réserve n’est présente dans leur fameux document de dépôt de demande de "Brevet".
Si vous vous en apercevez par vous même, il est déjà trop tard. C’est que vous êtes déjà dans une phase juridique face à un tiers…
Dans aucun de leur document ou formulaire, ne sont évoqués les différents risques encourus, bien évidemment, uniquement par vous ; Autant sur le plan juridique par le fait que vous puissiez être attaqué pour contrefaçon, que sur celui des pertes financières des frais engagés pour cette « protection ».
Bien entendu, dans le cas où votre "Brevet" serait considéré par les tribunaux comme caduc, ni l’« INPI-OMPI », ni aucun autre de vos « amis » intervenants (avocat ou conseiller), ne « participera » au paiement de vos dettes relatives aux dédommagements à régler au véritable propriétaire de l’invention, ni même ne vous remboursera jamais aucune somme que vous lui aviez versée pour cette « protection », ou pour leurs précieux conseils avisés.
Les soucis personnels engendrés peuvent vous faire tomber de haut. Au propre comme au figuré.
C’est, et ce sera toujours vous, la victime.
Ces institutions ne sont jamais responsables de rien.
Elles vous jettent dans la jungle sans aucun scrupule, leur seul regret étant de perdre un client qui versait une rente annuelle.
Devant les tribunaux, vous êtes seuls, aucune assistance par ce « cher » organisme protecteur.
- La contrefaçon et le piratage
Par ailleurs, l’inventeur doit aussi surveiller le marché pour déceler la production ou la commercialisation de la contrefaçon, de la copie de son produit « protégé ».
Aucune aide ne vous est fournie dans ce domaine aussi.
La veille technologique est de votre propre travail, ainsi que la procédure juridique à exécuter, tous ces frais étant à votre charge exclusive; et ce dans le monde entier !
Dans ce cas aussi, l’« INPI- OMPI » ne prendra aucune responsabilité, et ne fournira aucun moyen pour évaluer et attester de la similarité du produit commercialisé avec votre invention.
L’« INPI- OMPI » ne jugera jamais sur l’état réel d’une contrefaçon.
Pourtant une « protection » est synonyme de « défense », ou « moyen de défense ».
Et la « défense » et la « protection » passent systématiquement par la connaissance essentielle du principal danger, celui pour lequel la paternité a sa raison d’être, la contrefaçon.
La protection n’est absolument pas présente ni sous forme de garantie sur leur résultat, ni en tant que certification, ni sous forme d’assistance juridique.
En définitive, l’« INPI-OMPI » ne sert qu’à attester de la date de dépôt d’un texte, et à délivrer un titre qu’ils appellent "Brevet".
En fait, ce titre de « protection » est usurpé et trompeur ; d’une manière délibérée.
Comme, ils ignorent volontairement les autres organismes concurrents…
Quelque somme que vous leur ayez payée, vous serez et resterez seul à argumenter et à attaquer, ou vous défendre, devant les tribunaux.
Leurs méthodes de détournements : un« dysfonctionnement » avantageux
Comme démonstration de leur malhonnêteté, du moins de leur incompétence, nous allons aborder l’exemple des "Brevets" sur les molécules actives des plantes.
Chaque jour, des industries, pharmaceutiques ou chimiques, déposent des demandes de "Brevet" sur la constitution de molécules déjà existantes dans certaines plantes.
Tout d’abord cela relève de la découverte, et non de l’invention. Ils essaient de les amalgamer alors qu’il y a une réelle distinction.
La découverte est la résultante de la recherche de substances déjà existantes, alors que l’innovation est la création d’une existence.
La nouvelle grande course économique est bien dans ce domaine de la génétique.
Et les "Brevets" sont acceptés, accordés, octroyés à ces puissantes compagnies qui partagent une passion commune avec ce « cher » organisme pour l’avidité et la mégalomanie, un goût exacerbé du lucre.
Mais tout cela n’est que boniments.
Le problème est que ces munificentes institutions de l'« OMPI » bafouent leurs propres lois de leur propre code.
Tout d’abord, les molécules sont relatives à des substances chimiques déjà présentes dans la nature.
Ce n’est donc pas une invention.
De plus, certaines sont déjà utilisées par des peuplades autochtones depuis des décennies, voire des siècles. Elles étaient déjà connues et révélées.
Cela ne constitue donc même pas une découverte.
Tout au plus une précision, un zoom sur la constitution, ou une partie constituante de la plante en question. Une part de sa composition.
Qu’importe qu’elles aient été alors nommées, ou non, ces substances ne sont plus des découvertes, et elles sont donc à considérer du domaine public comme le stipule les propres lois de l’« INPI- OMPI » !
Et donc, elles ne sont pas brevetables !
Ensuite, le pourquoi et le mode exact de fonctionnement de cette molécule ne sont jamais expliqués parfaitement, par ces industries, dans le texte du "Brevet", or c’est bien le seul point qui pourrait, éventuellement, constituer une sorte de base de propriété intellectuelle. « Sorte », car ce n’est pas une création, et qu’elle n’est qu’une découverte partielle, puisqu’elle ne se borne qu’à une explication de fonctionnement alors que sa fonction de résultat était déjà connue !
Souvent, aucune ingéniosité, ni aucune innovation n’est apportée par ces industries.
Nous pouvons remarquer que toutes ces observations relèvent d’une antériorité évidente si ancienne qu’un dépôt de "Brevet", selon les termes de leur code, ne peut être recevable et validé. Mais cela profite aux riches industries, déjà bonnes clientes de ces « parfaites » institutions de la défense du « droit », et réciproquement à ces dernières…
- L’arnaque du paradoxe occulté
Puisque l’« INPI- OMPI » reconnaît ce genre de produit comme une invention, en l’acceptant et le validant sous le terme de "Brevet", il convient d’agréer donc que toute nouvelle précision scientifique, comme le mode de fonctionnement à une échelle plus petite, est recevable.
Or, dans ce cas, cela donnerait lieu à l’existence de deux "Brevets" valables sur un même produit, mais décrit différemment.
Et donc, le "Brevet" n’aurait sa valeur uniquement parce qu’un fonctionnement est exprimé ou expliqué par rapport à une échelle de légende et d’observation.
Si nous prenons ce principe à la lettre, quand une personne découvrira le fonctionnement ou la structure à plus petite échelle d’un produit déjà breveté, il aura aussi droit à un "Brevet", un nouveau qui sera concurrentiel par sa similarité d’objectif et de moyen…telle une contrefaçon.
Cela voudrait dire que si nous prenons n’importe quel "Brevet" et que nous y apportons des précisions et des détails, cela donnerait lieu à un nouveau "Brevet" avec des droits authentiques ?!
Soit, mais comment faire le départage des droits d’un produit dont deux titres de propriété pour une même entité peuvent être revendiqués ?
Comment évaluer la part de validité de chacun ?
Ou bien, le nouveau "Brevet" va-t-il prendre alors le pas sur celui antérieur, plus « grossier » et général ?!
Dans ce cas, un nouveau "Brevet" établi sur une description plus précise d'un même produit annulerait-il donc son prédécesseur ?!
Ou, autre cas, comme il est donc possible d’obtenir un "Brevet" sur un ensemble chimique même s’il est impur et comporte des éléments inutiles ou inertes, vu que les explications profondes et précises de son agissement et de son action ne sont pas prises en compte, et encore moins étudiées et validées scientifiquement, il suffirait alors de breveter toute la composition d’une plante sans avoir à la détailler ?!
Ou encore, en considérant la propriété intellectuelle par l’expression écrite d’un produit par rapport à son objectif de résultat et d’action qu’il prodigue, si ultérieurement on lui découvre d’autres effets, actions ou applications, cela relèverait alors d’un nouveau "Brevet" ?!
Cela en devient stupide et farfelu !
Normalement, un "Brevet" devrait seulement exprimer l’état et expliquer le fonctionnement d’une innovation, et non se porter essentiellement sur la description écrite d’une composition qui ne peut être que sommaire, dans le sens « réductible », et qui ne concerne ni plus ni moins qu’une découverte, dans le sens « résultat d’étude », de l’application d’une chose déjà existante, et surtout déjà utilisée.
Même si le pourquoi du comment du « mécanisme » n’est ni su ni compris par ces peuples, le fait de l’utiliser dans un cas défini pour un but précis relève de la divulgation, rendant le produit, ou l’ensemble qui le contient, au moins, du domaine public, comme le sait si bien l’« INPI- OMPI ».
Ou alors, si ce produit est accepté comme propriété intellectuelle, cette dernière ne peut revenir qu’au premier (personne, groupe, tribu, peuple) l’ayant utilisé pour cet usage particulier.
Leur connaissance des vertus médicinales et curatives d’un produit est à considérer comme une preuve d’antériorité, qu’elle ait été écrite ou transmise de bouche-à-oreille, et ce, à partir du moment qu’il est possible de certifier un usage précédent, par un document informatif, tel même un documentaire filmé.
Et si le fait de déterminer et de détailler la composition donne alors lieu à la délivrance d’un "Brevet", cela exprimerait que la brevetabilité porte principalement sur la précision de l’échelle d’observation et de description d’une connaissance, ce qui constitue une aberration juridique par son problème intrinsèque d’absence d’irréductibilité absolue due à l’inaccessibilité technique et scientifique, démontrant enfin la défaillance évidente et la valeur nulle de ce type de "Brevet".
De par définition, jusqu’à présent, il n’y a pas de limites à la grandeur et à la petitesse.
Ce postulat du monde scientifique régie la connaissance et légifère donc en priorité sur toute autre considération juridique lorsque cette dernière se porte dans ce domaine et le prend comme référence.
Est-ce la description du produit ou le produit lui-même qui est pris en compte ?
En réalité, il n’y a que deux cas de propriété intellectuelle pouvant être appliquée à ce type de produit.
La synthétisation d’une molécule à partir du moment qu’elle est fondamentalement différente de toute autre déjà existante dans la nature.
Et la création d’une molécule ou d’un ensemble de molécules qui n’existe pas ou qui n’est pas encore découvert et ce, uniquement par rapport à une propriété, un champ d’application et un résultat déterminés.
Il est un cas particulier de propriété intellectuelle concernant les molécules existantes lorsqu’il est nécessaire d’utiliser un moyen technique spécifique pour les obtenir, mais, comme pour celui des molécules synthétisées demandant un outil de production propre, la « protection » se portera sur la machine et la méthode de fabrication.
L’explication par la description seule des choses n’est pas protégeable telle une propriété exclusive. Sinon pourquoi ne pas déposer les descriptions physiques, biologiques et géologiques, même basiques, de tout ce qui existe, ou pourrait exister sous toutes les combinaisons possibles et imaginables ?!
Face à cette aberration qui ne peut être limitée intelligemment, il est à reconnaître que tout ce qui existe dans la nature est bien du domaine public, et que même si sa substance n’est pas décrite dans un livre, toute ou partie d’une plante est du domaine public.
Et il en va d’autant plus pour les produits déjà connus, et surtout utilisés depuis des décennies.
Une exception tout de même : l’association de plusieurs substances de différentes plantes. Ce mélange donne lieu à une création qui, avec son application et ses nouvelles vertus, constitue une propriété intellectuelle.
Face à tout ceci, l’appellation de "Brevet" ne peut offrir un quelconque titre de propriété, et il n’a strictement pas plus de valeur que son attestation d’horodatage qui n’a aucune utilité puisque aucun droit ne peut y être rattaché.
Octroyer un quelconque droit de propriété intellectuelle à un autre que celui qui l’a utilisée en premier est bien plus qu’un détournement, c’est un vol manifeste et délibéré, et en l’espèce, un crime contre l’humanité puisque c'est une atteinte à la dignité au nom des Droits de l'Homme.
Le Certificat d’Utilité.
Un autre bel exemple de l’abus de leur illégitime pouvoir et de l’aberration des textes de leur code : le « Certificat d’Utilité ».
Vous pouvez déposer auprès de cet organisme une demande de "Brevet", sans pour autant être obligé de demander une recherche d’antériorité.
Dans ce cas, vous n’aurez pas la délivrance d’un "Brevet" mais d’un « Certificat d’Utilité ». Celui-ci obéi aux mêmes règles si ce n’est qu’aucune approbation de leur « divine considération » n’est délivrée, et qu’il a une durée de « protection », allouée par ce « cher » organisme, réduite à 6 ans.
Nous avons déjà démontré que cette organisation ne fournit, en aucun cas, une « protection » au sens propre, pour le "Brevet" ; et c’est de même pour ce type de certificat.
Pire, ce dernier est méprisé par l’institution en question.
Ces honnêtes personnes au « cœur » de cet institut ne vous en parleront jamais en premier abord car ils préfèrent « vendre » une recherche d’antériorité pour un "Brevet" sur lequel ils pourront percevoir les « annuités » pendant 20 ans.
- Le paradoxe
D’un côté, l’« INPI- OMPI » reconnaît l’existence du monde extérieur en invalidant un "Brevet" par la preuve d’une antériorité externe, en fait par l’obligation de la logique loi fondamentale et universelle de la propriété intellectuelle en général, estimée prioritaire par un tribunal, et d’un autre, le même « INPI- OMPI » la nie par le refus d’admettre, sans la délivrance de leur titre de "Brevet", l’attribution et le titre de « propriété intellectuelle », comme pour toute autre œuvre écrite, à un texte relatant une description technique concernant un bien matériel.
Il est évident que sans ce dernier, l’« INPI- OMPI » ne peut avoir aucune emprise sur l’auteur-inventeur, et que cela remettrait en cause le pouvoir dictatorial qu’ils ont réussi à imposer et à inculquer aux personnes depuis des décennies.
Le paradoxe interne est accentué par cette dichotomie d’évaluation de la « protection » « offerte » :
soit le "Brevet" avec 20 ans, soit le certificat d’utilité avec 6 ans.
Tout ce délai de 14 ans n’est basé que sur le seul fait de la réalisation, ou non, de leur recherche d’antériorité, alors que nous savons que cette dernière n’est qu’interne, qu’elle n’est pas exhaustive, qu’elle n’est pas fiable, et, nous en avons déjà fait la démonstration, qu’elle ne présente aucune garantie d’absolue décision et d’approbation juridique.
Ils appuient donc la décision d'octroi de leurs « titres », non pas sur la validité technique de l’invention, mais bel et bien essentiellement et uniquement sur la procédure seule de dépôt en leur institution !
Comment se peut-il qu’il y ait une distinction d’interprétation et de reconnaissance d’une propriété intellectuelle sur un facteur temporel, par la seule et simple différence constituée par la présence, ou non, d’une insuffisante recherche d’antériorité ?
Cette dernière n’étant pas juridiquement utile, dans les sens exemplaire, démonstratif et décisif, elle ne peut être considérée comme primordiale ; et donc, qu’elle ait été faite ou non, cela revient strictement au même.
Par conséquent, il ne peut y avoir de recevabilité sur ce critère pour faire un distinguo sur la nomination et la considération d’une invention en un "Brevet" ou en un « certificat d’utilité », au regard de différences de qualités de validité temporelle que chacun induit.
Les six années passées, le sujet du « Certificat d’Utilité » tombe dans le domaine public, selon les termes des seules lois internes de la charmante organisation.
De par le fait, de quel droit, l’« INPI- OMPI » peut-il déclarer la déchéance d’une invention dans le domaine public pour le simple fait qu’un laps de temps alloué abusivement et arbitrairement ait été échu, ou même parce qu’un paiement n’a pas été effectué?
Non seulement c’est une imposture, mais aussi une usurpation d'identité détenant un faux pouvoir, manœuvrant par le mensonge un abus de confiance.
En fait, ici présentes sont les lois tacites universelles sur lesquelles se repose et se formalise une invention, une innovation, une création en tant que propriété intellectuelle :
Une certification de dépôt et une preuve de date sans aucune autre instruction ni obligation.
Conclusions particulières sur le "Brevet" d’invention
Il convient d’affirmer sans l’ombre d’un doute que la délivrance par l'« INPI- OMPI » d'un titre, de quelque appellation qu'il soit, "Brevet" ou « Certificat d'Utilité », pour une invention n’a strictement aucun pouvoir supplémentaire que tout autre moyen de reconnaissance de paternité d’une innovation ou d’une création quelle qu'elle soit.
Tant que les organismes affiliés à l'« OMPI », sous les ordres dictatoriaux de ce dernier, s’autoproclameront seuls habilités à délivrer cette dénomination comme une certification unique de titre de propriété, les notions de « propriété intellectuelle » et de « protection » de leurs titres ne seront à estimer que comme des tromperies, des leurres juridiques, avalisés sur un abus de confiance par l'exercice d'un pouvoir fictif issu d'une usurpation de rôle, de fonction et de statut.
Tout au plus, les termes de "Brevet" et de « Certificat d'Utilité » peuvent leur être réservés, comme une marque déposée.
Mais, dans ce cas, aucune mention de validité universelle et unique ne peut y être associée ou attribuée d'une manière exclusive sous le nom de « propriété intellectuelle », et encore moins sous la définition de « protection ».
De même et surtout, cette organisation ne peut s’octroyer aucun droit ou pouvoir pour déclarer d’une façon péremptoire, sur leurs seuls propres critères, qu’un inventeur perd ses droits propres de créateur sur son invention seulement pour ne pas avoir obtempéré aux injonctions de paiements abusifs de leur fonctionnement interne, relatifs à leur considération pour la « conservation » de ladite propriété, qui est, en réalité, de droit universel et auto-suffisante.
En effet, si cette invention n'avait pas été déclarée auprès de cet organisme, et qu'elle ait été tenue secrète, aucun paiement ne serait dû alors que sa paternité et la propriété de l'invention persisteraient cependant à exister et à être valides d'une manière tacite.
Cette stratégie de maintenir celée une invention est souvent menée par de très grosses compagnies; tout d'abord pour économiser le paiement onéreux et récurrent d'une « protection » internationale, mais aussi et surtout pour éviter d'être copié aisément puisqu'un « Brevet » est livré à la connaissance du public et des concurrents. Sans compter l'avantage d'échapper ainsi à la restreinte espérance de vie de l'exclusivité de 20 années « offerte » par cette « Chère Organisation ».
Il va de soi que ces paiements ne sont, et ne peuvent être d'aucune corrélation avec la qualité intrinsèque d'une invention. L'agrément d'être acceptée comme une innovation correspond à une primauté irréductible liée au facteur temporel uniquement. L'appartenance d'une invention, comme toute autre œuvre intellectuelle, est définitivement définie à celui qui l'a conçue, sauf cas particulier de commande, d'emploi ou de travail par procuration.
Dans ces cas spéciaux, seuls les termes des accords contractuels de l'employé découvreur avec son employeur, ou du sous-traitant avec son client, légifèrent prioritairement pour l'attribution de paternité, et de la propriété.
Les paiements que ces organismes réclament, notamment ceux d'annuités et de territorialité, ne sont, en réalité, seulement que pour « entretenir » la considération du titre de "Brevet", et ce, uniquement par l'organisme lui-même, mais en aucun cas, celle d’invention. Cette organisation sait créer l’amalgame et nourrir la confusion dans l'esprit des inventeurs, forte d’une longue expérience en ce sujet; celle-ci étant sans aucun doute, la meilleure de leurs compétences.
Aussi, l'« INPI-OMPI » s’acharne à distinguer les inventions des œuvres qu’ils qualifient d’« artistiques », considération en quelque sorte subjective, parce qu’elles sont « immatérielles », de par leur définition associée à l'abstrait, et qui, surtout, sont régies par la « Convention de Berne ».
Or, un tableau est concret, et ses arrangements et dispositions, qu'ils soient de forme ou de couleur, le sont tout autant par la matière, la densité et l'épaisseur de la peinture apposée.
Et d'autant plus concrète doit être la considération envers une œuvre sculptée...
Paradoxalement à cette volonté de distinction essentiellement sur ce point, cette organisation ne valide leur estimation qu'uniquement sur des écrits, c'est-à-dire sur l’immatérialité des mots, sans même en évaluer la plus petite réalité concrète de la technique exprimée et de l'objectif poursuivi!
Quand une problématique aide à solutionner
L'utilité du contre-argument.
Une problématique pourrait alors se poser quant au « Droit d'Auteur », versus le « Brevet ».
Elle provient de la nature de la durée de validité.
En effet, la « Convention de Berne » stipule l'exclusivité de la jouissance de la propriété sur la vie de son auteur, augmentée d'un certain nombre d'années, en l'occurrence, cinquante.
Cela implique donc l'existence d'une fin de l'exclusivité, cette dernière étant certaine par la limite inexorable et inéluctable de la vie de tout être.
Cela donne l'opportunité au domaine public d'en avoir la jouissance, un jour...
Le problème se pose alors quand le déposant est une personne morale, une société, une compagnie, une entreprise. En effet, sa durée de vie est indéfinie et indéfinissable, et l'absence d'identification nominative de cette entité au regard de ses propriétaires, associés et autres, pouvant être anonymes, interchangeables et substituables, constitue un probable obstacle juridique.
La jouissance exclusive pourrait ne pas avoir de fin.
Cet apparent « hic » dans la « Convention de Berne » nous ouvre plutôt la porte à la compréhension de l'éventuelle raison, s'il est besoin d'en trouver une, de l'utilité de l'existence de l'organisme des « brevets ».
Ainsi, paradoxalement, ce « tracas » dans notre réflexion à l'encontre de cette organisation va nous dévoiler le point culminant de notre constat depuis son origine.
En effet, la revendication sous le « Droit d'Auteur » ne peut être effectuée que par une personne physique, car l'implication de la certitude de la « remise » au domaine public de la création, de l'invention en est une nécessité de la moralité de nos sociétés humaines.
Aussi, comme, dès lors que la paternité est déclarée par une personne morale, le problème se pose, la propriété intellectuelle pourrait se trouver une légitimité « politiquement correcte » sous le coup d'une durée précise, tel que l'« OMPI » le propose, sous une forme non estimative, non approximative, non inconnue et non aléatoire, mais stricte et finie en nombre d'années après son acte d'horodatage.
Nous pourrions alors saisir la seule utilité de cette organisation, en le dépôt et l'enregistrement de propriété intellectuelle lorsque son auteur, ou du moins, son déposant qui en revendique les droits de propriété, est une personne morale, quelle qu'elle soit, industrie, société, compagnie, entreprise, consortium, fondation, etc.
En définitive, par ce contre-argument que les « défenseurs » de cette organisation auraient pu tenir, une sérieuse problématique apparaissait au premier regard.
Toutefois, il nous permet de porter l'estocade à ses fallacieux arguments « fétiches » en découvrant ainsi la véritable et seule fonction que pourrait avoir cette organisation.
Depuis plus d'un siècle, l'interprétation de son activité était basée sur une méprise qui faisait croire que cette organisation se réservait l'exclusivité des propriétés intellectuelles non artistiques, et plus précisément celles relatives aux inventions, celles « industrielles ».
Nous avons suffisamment démontré à ce sujet sa fausseté, ses mensonges, ses fausses allégations, ses manquements contractuels et ses turpitudes.
Nous en avons même prouvé son inutilité.
Or, en réalité, sa seule raison d'être, si l'on accepte de lui en prêter une, est qu'elle puisse récolter et gérer les propriétés intellectuelles dont les déposants sont des personnes morales.
Le caractère « concret » de son domaine est là, et uniquement là :
Non pas en la teneur du sujet et du champ de la propriété intellectuelle, mais bien, et seulement, au titre de la qualité du déposant.
Ainsi, tout s'éclaire.
Au titre de l'invention, l'application des « Droits de l'Homme » et des « Droits d'Auteur » de la « Convention de Berne » sous l'égide de l'« ONU », trouve sa légitimité dès lors que le déclarant est une personne physique, un individu, un être.
Hormis cette distinction, les droits de propriété relèvent d'un autre ordre.
Cette organisation s'est bien gardée d'exprimer depuis son origine, tout propos qui aurait pu rétablir la vérité, qui aurait pu infirmer l'équivoque de cet amalgame confusionnel, et pour cause, il lui a permis d'asseoir son pouvoir fictif, économique et politique, et de ramasser des milliards.
Quoi qu'il en soit, même si cette organisation était en charge de la gestion des propriétés intellectuelles issues de personnes morales, cet aparté juridique ne lui octroie pas plus de droits coercitifs que ceux de la « Convention de Berne » dès lors que cela concerne les individus, notamment en terme de jouissances d'ordre géographique.
Et, il est un autre point crucial à l'indéfectible recevabilité de notre démonstration globale, les caractères non exclusifs, non excluant et non rétroactifs des textes de lois, de tous ces codes, de toutes ces législations...
Le « Brevet », sous sa forme applicative, n'est que l'expression de la notion de jouissance exclusive.
Tout comme l'est le « Droit d'Auteur » et le « Copyright ».
En définitive, il y a deux discussions en ce qui concerne la propriété intellectuelle, celle de la paternité, et celle de son usufruit.
Aussi, même tombée dans le domaine public, une création n'est pas séparée de l'identité de son auteur, et ce dernier ne perd pas la reconnaissance liée à son œuvre. Dans le cas contraire, ce serait une exacte atteinte aux « Droits de l'Homme ».
Seule son exploitation, en général vue sur le plan commercial, crée le distinguo d'avant – après la pleine propriété, où dans cette dernière phase de temps, elle est définitivement « ouverte » à tous, sans aucune nécessité et obligation de demande, d'autorisation et de rétribution financière auprès de son auteur.
La paternité reste toujours éternellement à son auteur.
Ainsi, il est important de saisir la distinction de la notion de « paternité » de celle de « propriété » dans son sens exclusif.
Comme des œuvres littéraires du lointain passé, « tombées » dans le domaine public depuis, n'en perdent pas leur titre uni au nom de leur auteur.
Tout comme, et nous abordons le domaine « concret » du « non artistique » pour les « durs à comprendre », le vaccin de Pasteur est, et restera le vaccin de Pasteur, même si n'importe quelle industrie pharmaceutique l'utilise sans aucune licence, les clauses restrictives de « propriété » étant devenues périmées.
Nous constatons, non pas le « Brevet » comme une prise de pouvoir sur le « Droit d'Auteur » et le « Copyright », c'est la disposition inverse en réalité, mais un phénomène de doublon du premier par rapport au second.
Comme si vous aviez deux « assurances »...
Pour les plus réfractaires au « Droit d'Auteur » et au « Copyright » pour le seul profit de leur dieu et maître « OMPI », animés de mauvaise foi qui diffament par de fausses allégation (et ce n'est que la seule action de diffamation car avec des arguments légitimes et réels, ce n'est point de la diffamation mais exactement et uniquement que de l'information, de la mise en garde, de la prévention et de l'assistance à personne en danger), il est une autre démonstration évidente de leur volonté de « doubler » le système :
Le dépôt de marque « Registered » ou « Trade Mark » soumis à cette organisation et à ses « contraintes » financières pour le maintien de son statut à la fois temporel et géographique, alors que le « Copyright » n'implique et ne fait subir aucune obligation à son déclarant...
Une même marque peut être sous « Registered », « Trade Mark », ou « Copyright »...
Et plus concrètement, un design peut l'être aussi des deux manières.
Nous voyons bien la validité des deux modes !
Il est intéressant ainsi de saisir la nuance car si un « Registered » n'est pas maintenu, ou déposé dans un pays, sa qualité intrinsèque sous le sceau « Copyright », puisqu'elle est de fait, tacite par sa seule preuve d'existence, reste intacte.
Une propriété est un titre de jouissance, la notion d'exclusivité est une clause supplétive.
Le « domaine public » ne veut pas dire qu'il appartient à tout le monde, la création appartient toujours à son auteur, mais cela veut dire que ce dernier n'en a plus la jouissance exclusive, que tout le monde peut l'utiliser, tout autant que lui. Il n'en est pas pour autant déchu de son titre d'auteur, et dépossédé de ses droits généraux, comme celui de recours juridiques quant à la « dénaturation » de sa création.
Le droit aliéné au propriétaire est une exclusivité d'utilisation de cette propriété.
Le versement au domaine public ne retire aucun droit, ni aucune légitimité à son auteur, l'exploitation seule de la création en devient ouverte et disponible à tous.
C'est exactement comme lorsque vous vous promenez en forêt, vous pouvez passer sur un terrain privé sans que vous le sachiez, s'il n'est pas clôturé. Le fait d'y passer ou de pouvoir y passer, par la libre circulation, ne constitue pas une extinction de la propriété à son propriétaire. Il n'en a pas la jouissance exclusive. Point.
Ainsi, tout débat sur le « Brevet », le « Droit d'Auteur » et le « Copyright » n'est circonscrit principalement, hormis la reconnaissance de paternité par la preuve d'antériorité, qu'au niveau de l'exploitation de la jouissance d'une propriété, d'une manière exclusive ou non.
Et pourquoi cinquante ans après la mort de l'auteur ? Juste pour dissuader les petits malins mal intentionnés. Si la jouissance exclusive était seulement bornée à sa durée de vie, certains auteurs pourraient subir d'« accidentelles » mésaventures...
Conclusions déclaratives
Il convient donc de déclarer, d'une énumération non exhaustive , que :
Puisqu'un "Brevet" n'est décerné que par l’absence d’antériorité dans la base interne de l’« OMPI- WIPO »,
d'une part, le "Brevet" n'est relatif qu'au résultat de son propre système de recherche d'antériorité associé à son propre système de validation,
et d'autre part, le "Brevet" n’a aucune valeur supplémentaire que celle interne considérée par l’« OMPI- WIPO »,
Alors, le "Brevet" n’a aucune valeur supplémentaire à tout autre moyen de justification d’horodatage pour déterminer une invention et son origine.
Puisqu'un "Brevet" peut être invalidé avec une preuve d’antériorité externe à la base de données de l’« OMPI-WIPO », comme, par exemple, un article de journal ou un dépôt chez huissier,
d’une part, le "Brevet" ne tient la pérennité de sa validation et de son existence que par la reconnaissance de la valeur « a priori » de sa propre preuve d’antériorité,
et d’autre part, cet autre moyen d'horodatage est tout aussi recevable que celui de l’« OMPI-WIPO » pour déterminer une innovation en « brevet »,
Alors, tout autre moyen d'horodatage certifié est tout aussi recevable pour déterminer la création d'une invention, pour valider une innovation, et par conséquent, reconnaître et attribuer une paternité à celle-ci, indépendamment du titre de « brevet ».
Puisque l’« OMPI-WIPO » reconnaît la principale clause en l'existence d'une preuve d’antériorité externe pour déchoir un "Brevet", cette même organisation doit reconnaître l’existence des autres moyens d’horodatage comme des organismes d'enregistrement légitimes auxquels se rattachent indiscutablement une paternité, et par conséquent, une preuve de propriété et une tacite « protection » par les autorités,
Aussi, il convient de déclarer « La Réciprocité » de tous les droits liés à la paternité de toute création, même d'invention matérielle, technique ou technologique, en l'occurrence par les textes et les dessins qui la définissent et par lesquels elle est reconnue au titre de la propriété intellectuelle générale, sans aucune distinction de catégorie ou de domaine d'application.
Puisque l’absence d’antériorité interne à la base de l’« OMPI-WIPO » est insuffisante pour déterminer définitivement l’authenticité et la paternité d’une invention, notamment à cause de l'interaction ultérieure possible d'une éventuelle antériorité externe non découverte car non recherchée,
Alors, le "Brevet" n’a aucune valeur supplémentaire à tout autre moyen d'enregistrement horodaté pour considérer le texte d'une déclaration et d'une description en une innovation, et pour déterminer ainsi, et attribuer de fait, la paternité et la propriété à son auteur.
Tout moyen, tout mode, par quelque personne assermentée ou de quelque organisme qu'il soit, pouvant certifier et prouver la date de création d’une invention comme étant la plus ancienne est, de par ce fait, une attribution de paternité et de propriété.
Une invention matérielle, technique ou technologique est un développement intellectuel comme tout autre, tel que ceux évoluant dans le domaine artistique, et a donc tout privilège de bénéficier des mêmes droits de la propriété intellectuelle « générale » puisqu'il ne peut en être distingué, autant par son similaire mode de transcription, que par son similaire mode de description, que par son similaire mode d'explication, ou que par son similaire mode de validation et de reconnaissance.
Une invention matérielle, technique ou technologique est un développement intellectuel comme tout autre, tel que ceux évoluant dans le domaine artistique, car l'objet, produit réalisé selon les critères le définissant, bénéficie, par transfert, des mêmes droits que toute autre propriété intellectuelle, telle qu'une représentation théâtrale est protégée au même titre que le texte dont elle est issue, ou qu'un film par les descriptions, autant technique que narrative, exprimées par son script ou dans son scénario,
Aussi, la description de l'objet et l'objet lui-même ne peuvent être distingués quant à sa création intellectuelle, les lois de l'un s'appliquant à l'autre. La propriété intellectuelle se revendique autant par la réalisation du produit décrit par le texte de l'invention, ou par son mode de fonctionnement pour obtenir le résultat escompté, que par la simple description, de quelque manière qu'elle soit, faite par son auteur ou inventeur.
Aussi, la description de l'objet et l'objet lui-même ne peuvent être distingués quant à sa création intellectuelle, comme peut le définir tout individu au regard de l'objet réalisé démontrant une similarité de la teneur de son observation avec celle de la description revendicative de l'invention.
Toute invention, comme toute création, doit être considérée et reconnue sous le terme général, indissociable et inaliénable de « propriété intellectuelle », et ne peut être distinguée au regard de la définition même de la propriété, et ce, quel que soit son champ d'expression, son champ de description, son champ d’application, son champ de production, son champ de réalisation, ou son champ d’action.
Une invention relève purement et simplement des lois relatives au « Droit d'Auteur », comme toute création, comme toute autre œuvre intellectuelle sans distinction.
Une propriété intellectuelle, quelle qu'elle soit, est inaliénable de son auteur, de son créateur, tout au long de la durée de jouissance accordée par la « Convention de Berne » relative au droit d'auteur, autrement que par la seule décision et volonté de son propriétaire,
Dès lors, tout acte, toute décision et toute déclaration étrangère allant à l'encontre de son existence relève de l'atteinte à la propriété, à l'honneur et à l'intégrité de son propriétaire, c'est-à-dire, de graves délits enfreignant plusieurs articles fondamentaux de la « Déclaration des Droits de l'Homme », et de la plupart des textes de loi nationaux relatifs à la notion générale de propriété.
L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de détenir l'exclusivité des droits pour enregistrer, ou pour horodater, ou pour déclarer, ou pour « protéger » les créations dites « inventions », en les distinguant de la propriété intellectuelle générale parce qu'elles ne sont pas considérées comme « artistiques » mais plutôt « matérielles », puisque,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur réalité technique,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur réalité technique de fabrication, industrielle ou non,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur réalité technique de fonctionnement,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur réalité technique de résultat,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur fiabilité technique de résultat,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur réalité technique d'industrialisation,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur fiabilité technique d'industrialisation,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur réalité technique de commercialisation,
- celles-ci ne sont pas instruites pour leur fiabilité technique de commercialisation,
- aucun dépôt physique et concret d’un exemplaire réel, tel qu’un prototype, n'est enregistré, ni même prévu dans la procédure de détermination et de validation de l'innovation,
- aucune étude, ne serait-ce que théorique, n'est effectuée par leurs soins,
- aucun test réel, ni aucune expérience, ni aucune analyse n'est finalisé, ni même entrepris par leurs soins,
- aucun laboratoire ne valide la concrétisation et la mise en pratique de l'invention.
- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de détenir l'exclusivité des droits pour enregistrer, ou pour horodater, ou pour déclarer, ou pour « protéger » les créations dites « inventions », en les distinguant de la propriété intellectuelle générale parce qu'elles ne sont pas considérées comme « artistiques » mais plutôt « matérielles », puisque le « Brevet » qui leur est décerné est bien uniquement basé et instruit sur des descriptions et des plans inscrits sur un support de rédaction, qui est un acte et un compte-rendu immatériel codé par un langage, une expression écrite, mode principal caractérisant qui se trouve sous le couvert de la dénomination de la propriété intellectuelle d'auteur régie par la « Convention de Berne » et le « Copyright ».
- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de détenir l'exclusivité des droits pour enregistrer, ou pour horodater, ou pour déclarer, ou pour « protéger » les créations dites « inventions », en les distinguant de la propriété intellectuelle générale parce qu'elles ne sont pas considérées comme « artistiques » mais plutôt « matérielles », puisque leur validation et leur reconnaissance ne consistent qu'à la comparaison avec d'autres textes descriptifs, utilisant un langage, une expression écrite, immatérielle et abstraite, constituant une nature et un caractère similaires tels que toute œuvre intellectuelle dite « artistique » en est composée par essence à l'origine, et ce par quoi l’« OMPI- WIPO » feint cependant de les singulariser d'une manière déterminante, primordiale et exclusive.
- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de détenir l'exclusivité des droits pour enregistrer, ou pour horodater, ou pour déclarer, ou pour « protéger » les créations dites « inventions », en les distinguant de la propriété intellectuelle générale parce qu'elles ne sont pas considérées comme « artistiques » mais plutôt « matérielles », puisque leur validation et leur reconnaissance ne consistent qu'à la comparaison avec d'autres textes descriptifs, enregistrés dans sa seule base interne sous un langage, une expression écrite, immatérielle et abstraite, constituant une nature et un caractère similaires tels que toute œuvre intellectuelle dite « artistique » en est composée par essence à l'origine, et ce par quoi l’« OMPI- WIPO » feint cependant de les singulariser d'une manière déterminante, primordiale et exclusive.
- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de détenir l'exclusivité des droits pour enregistrer, ou pour horodater, ou pour déclarer, ou pour « protéger » les créations dites « inventions », en les distinguant de la propriété intellectuelle générale parce qu'elles ne sont pas considérées comme « artistiques » mais plutôt « matérielles », puisque leur validation et leur reconnaissance ne sont soumises et ne sont relatives qu'à l'absence d'une antériorité enregistrée dans sa seule base interne sous un langage, une expression écrite, immatérielle et abstraite, constituant une nature et un caractère similaires tels que toute œuvre intellectuelle dite « artistique » en est composée par essence à l'origine, et ce par quoi l’« OMPI- WIPO » feint cependant de les singulariser d'une manière déterminante, primordiale et exclusive.
- L’« OMPI- WIPO » ne peut se prévaloir de détenir l'exclusivité des droits pour enregistrer, ou pour horodater, ou pour déclarer, ou pour « protéger » les créations dites « inventions », en les distinguant de la propriété intellectuelle générale parce qu'elles ne sont pas considérées comme « artistiques » mais plutôt « matérielles », puisque sa base interne est « inacceptable » et irrecevable par le fait qu'elle est uniquement établie sur des dépôts volontaires soumis à une procédure et à un paiement, constituant ainsi de fait, une « exclusion systématique probable » de toute démarche extérieure de personne, d'auteur, de créateur, d'inventeur refusant d'avoir à payer pour informer ledit organisme,
- Aussi, l'« OMPI-WIPO » perpètre un acte volontaire de fermeture et de restriction de la mise à jour exhaustive de sa base de données relative à sa recherche d'antériorité,
- Aussi, l'« OMPI-WIPO », par son manquement délibéré à la recherche d'information extérieure, perpètre un déni volontaire de connaissance et de reconnaissance du « Monde extérieur », « Monde extérieur » qui ne lui est pourtant pas étranger puisqu'il peut interagir au point d'avoir le pouvoir d'annuler un titre de « Brevet » déjà délivré,
Dès lors, il est constitué une irréfutable nullité de la valeur omnipotente et supra-juridictionnelle de cet organisme et de son titre de « Brevet ».
- L'« OMPI-WIPO » ne peut se prévaloir d’être le seul et l'unique organisme pour accomplir cette tâche de vérification et de validation d’une propriété intellectuelle, quelle qu’elle soit, et par conséquent, encore moins celle relative à l’octroi de la paternité.
- L’« OMPI-WIPO », déclamant son "Brevet" comme un titre de propriété industrielle et/ou intellectuelle, est cependant, par son mode de dépôt et d'acceptation spécifique, en réalité qu’un échelon sous-jacent, et donc dépendant absolument et indissociablement de la « propriété intellectuelle » dans sa définition « générale et universelle », elle-même régie par la « Convention de Berne » relative au droit d'auteur.
- L'« OMPI-WIPO » ne peut se prévaloir de détenir le droit exclusif pour décerner un titre de propriété intellectuelle et, par conséquent, celui de lui octroyer davantage de droit ou celui de le soustraire à des obligations, institués de fait par la « Convention de Berne » relative au droit d'auteur, ou le « Copyright », et ce, à l'encontre de propriétés intellectuelles reconnues par d'autres moyens d'horodatage certifié.
- L'« OMPI-WIPO » ne peut se prévaloir de détenir le droit exclusif pour décerner un titre de propriété intellectuelle et, par conséquent, celui d'aller à l'encontre des droits des propriétés intellectuelles reconnues par d'autres moyens d'horodatage certifié, comme le fait de les contraindre à davantage d'obligations ou celui de leur ôter des droits, institués de fait par la « Convention de Berne » relative au droit d'auteur, ou le « Copyright ».
- L’« OMPI-WIPO » ne peut être considéré seulement, et absolument seulement, et rien de plus, que comme un organisme de certification d’horodatage et de conservation de documents.
- L'« OMPI-WIPO » ne peut jamais être un décisionnaire exclusif, absolu et définitif pour la définition d’une invention, ni même pour l'attribution de sa paternité, ni même pour le devenir de sa propriété intellectuelle, et par conséquent, il lui est formellement impossible et interdit d'agir autrement que de la sorte.
Le titre de « Brevet » est nécessairement lié à une propriété intellectuelle, cependant, une propriété intellectuelle, même d'une invention matérielle, technique ou technologique, n'a ni l'obligation, ni la nécessité d'être reconnue par un titre de « Brevet »,
Puisque, la nature intrinsèque d'une propriété intellectuelle est inaltérable et indépendante de par l'existence de sa simple déclaration horodatée, quelle qu'elle soit,
Aussi, une propriété intellectuelle, de par sa nature intrinsèque de création, est dissociable, sans dommage, du titre de « Brevet »,
Par conséquent, la déchéance de la considération ou de la nomination du titre de « Brevet » d'une propriété intellectuelle n'implique en aucune manière la déchéance systématique de cette dernière en tant que telle.
L’« OMPI-WIPO » ne peut se prévaloir d’aucun droit sur une propriété intellectuelle, comme le fait de décerner une réelle paternité selon ses uniques propres codes tout en ignorant les autres droits externes, et encore moins, celui de déclarer la déchéance de celle-ci dans un domaine externe au sien, tel que le domaine public,
d’autant moins pour des raisons qui n'ont strictement aucun rapport avec le caractère intrinsèque de l'invention, la nature de l'invention ou la manière de revendication de l'invention, telles que sont les « manquements » à leurs obligations financières (annuités et autres) propres et internes à l'organisation,
et encore d'autant moins, par sa faillibilité au regard de son absence de compétence technique et/ou scientifique, et de sa carence de ressources et de moyens probes et indiscutables quant à une vérification exhaustive de la recherche d’antériorité.
- L'« OMPI-WIPO » ne peut, en aucun cas et en aucune manière, se prévaloir de pouvoir déchoir, ou déclarer la déchéance de la propriété d'une invention dans le domaine public parce que son « Brevet » est déchu.
- L’« OMPI-WIPO » n’offre aucune « protection » aux sens propre, littéral, légitime et légal du terme, ni même aucune garantie sur la certification et la pérennisation du titre qu'ils décernent sous la dénomination de « Brevet ».
- L’« OMPI-WIPO » n’offre aucune « protection » en soi, ni même une aide telle qu’une veille technologique, ni même une assistance, tant juridique que comparative, telle qu'une expertise avec le produit contrefait ou litigieux, ni même un procédé, une structure ou des moyens pour défendre les droits du titulaire du « Brevet », comme lors d'une situation de litige avec une antériorité externe.
- L’« OMPI-WIPO » n’offre aucune « protection » en soi, ni même une aide telle qu’une veille technologique, ni même une assistance, tant juridique que comparative, telle qu'une expertise avec le produit contrefait ou litigieux, ni même une procédure, une structure ou des moyens pour défendre le produit défini par le « Brevet », ou pour attaquer une contrefaçon, tant sur les plans juridique que technique, et commercial.
En définitive et pour conclure...
- Le titre de "Brevet" n’est qu’une appellation, un label, mais en aucun cas une preuve absolue et fiable de la paternité d'une invention.
- L'attribution de ce titre est facultative pour la définition et la détermination d'une invention.
- L'attribution de ce titre n'est pas nécessaire pour faire reconnaître une invention puisque cette dernière peut être gardée confidentielle tout en conservant sa propriété intrinsèque d'innovation.
- Cette appellation n'est pas une condition « sine qua non » pour la considération d'une invention.
- L'attribution de ce nom n'est que celui d'un certificat d'horodatage d'un document écrit.
- L'organisation qui délivre ce titre semble « offrir » une exclusivité de droit d'utilisation et/ou de fabrication sur le plan matériel de l'invention décrite d'une manière immatérielle.
- Or, cette organisation n'a aucun droit, elle peut exprimer seulement le fait que la personne en titre peut recourir à son droit d'exclusivité parce qu'elle en est l'auteur, le créateur de par sa primauté, sans aucune garantie.
- Et ce droit est automatiquement conçu par la preuve d'antériorité, quelle qu'elle soit, de l'invention.
- Ce droit lie de fait l'invention à son inventeur.
- Le titre de "Brevet" laisse suggérer que l'inventeur peut obtenir gain de cause devant les tribunaux face à un contrefacteur éventuel.
- L'organisation qui délivre ce titre ne peut se substituer à un tribunal ou à une décision de justice.
- L'organisation en question n'a pas une compétence absolue en matière de comparaison pour la similarité d'inventions.
- L'organisation en question n'a aucune compétence technique pour reconnaître et déclarer la contrefaçon d'un produit, n'ayant pas de département d'étude dans ce domaine.
- L'organisation qui délivre cette certification datée n’a aucun autre droit sur une propriété intellectuelle que leur décision de l'accueillir, ou non, au sein de leur propre domaine et de leur propre base, et de lui attribuer, ou non, l'appellation de "Brevet".
- Cette organisation peut décerner ce titre selon leurs propres critères,
- cette organisation peut l'invalider par la suite, toujours selon leurs propres critères,
- cette organisation peut refuser de décerner ce titre,
- mais cette organisation ne peut en aucune manière, déclarer une invention étant du domaine public parce qu'elle ne répond pas à leurs critères de définition d'un "Brevet", car cela relève du délit d’ingérence envers le monde extérieur.
De plus, cette organisation ne peut d'autant moins faire la déclaration qu'une invention est du domaine public par le seul fait de sa subordination à un quelconque défaut paiement de la part de l'inventeur. Si dette il y a, elle ne peut être due que par une personne physique ou morale, mais en aucune manière par l'idée de l'objet de l'invention, qu'il soit matériel ou immatériel.
De par le fait, la déchéance d'un "Brevet" dans le « domaine public » uniquement par une absence de quelconque paiement de son propriétaire est irrecevable car l'intégrité de l'invention elle-même est étrangère à la propriété intellectuelle.
Une déclaration de déchéance d’un "Brevet" ne peut exprimer en aucune manière le fait que l’invention relative est systématiquement livrée au domaine public.
Le fait d'associer ce titre de "Brevet" à une création ne fait pas que l'invention elle-même, ou même son devenir propre, appartienne alors à cette organisation.
Le fait d'associer ce titre de "Brevet" à une création ne fait pas que l'invention elle-même n'existe plus, ou ne puisse exister sous quelques autres appellations, considérations ou appartenances extérieures à cette organisation.
Cette organisation peut déclarer un "Brevet" déchu, car le terme de "Brevet" est un titre qui leur est propre. Mais, dans ce cas, cette déchéance ne peut être acceptée qu’à titre interne à leur propre système, par rapport à leur appellation qu'ils attribuent aux inventions, et non sous une considération générale d'autorisation ouverte à tous pour la fabrication, ou pour la commercialisation dudit produit comme une appartenance au domaine public.
Puisque la validation et la reconnaissance du "Brevet" par l’« OMPI- WIPO » ne passent absolument pas par une étude technique de la faisabilité de l'invention, la revendication de cette invention ne peut s'exprimer que par une description écrite, d'une forme littéraire, le cas d'espèce du Droit d'Auteur.
En aucun cas, cette organisation ne peut s’octroyer le droit de la déclarer et de la « donner » au domaine public en ignorant les droits fondamentaux de la propriété intellectuelle, faisant référence à un traité indépendant et d’un rang supérieur, relatif à la propriété intellectuelle en général, la « Convention de Berne ».
Il convient de déclarer que toute invention est du même ressort que toute création intellectuelle, relevant du « Droit d'Auteur », sans aucune distinction, qu'elle soit estimée arbitrairement comme « artistique », ou non.
Ainsi, les règlements de la « Convention de Berne » sont suffisants pour légiférer sur les propriétés intellectuelles de toutes sortes, de toutes espèces, et quel que soit le domaine où elles se trouvent, se définissent, se produisent ou s'exercent.
Et pour finir, le titre de « Brevet » n'est en aucune manière une protection puisque l'organisation qui le délivre n'offre, en dépit de ses propos, termes et promesses, ni aucune garantie, ni aucune protection, qu'elle soit sous forme de veille technologique, qu'en aide juridique, qu'en aide auprès des tribunaux, ni même qu'en aide financière pour entreprendre les mesures juridiques et judiciaires nécessaires pour obtenir gain de cause et recouvrer les « droits » qu'ils ont octroyés, ce pour quoi ils ont exigé un paiement péremptoire et menaçant.
« Toute manœuvre ou action entreprise par cette organisation en dehors de la certification de document par un horodatage n'est qu'un viol de l'inventeur. »
Si le "Brevet" a besoin d’une invention pour exister, la réciproque n’est pas vraie.
DECLARATION DE DEPÔT DE PLAINTES PENALES
Ainsi démontrés, les aberrations, les leurres et les arnaques du système des brevets d'invention, ne constituant pas une liste exhaustive des délits commis et étant commis ;
Et de par le fait de mes 25 dépôts et l'obtention de brevets d'inventions à mon titre, dont certaines d'entre elles, ont été et sont contrefaites au niveau mondial, sans mon consentement, ni agrément, ni compensation financière, comme, par exemple, la « Carte Cadeau Bancaire » (Nom commercial de mon invention enregistrée comme brevet sous les références FR0102321 et WO02067214 A1), consistant en un système de paiement utilisé depuis de nombreuses années par de nombreuses banques et organismes financiers de par le Monde, délits pour lesquels je n'ai eu aucune aide, ni assistance, ni protection juridique, ni veille technologique par l'« OMPI », au contraire de ce qui est annoncé comme argument de vente par l'« OMPI » sous le terme évocateur et précis de « Protection », de censés services qui sont l'essentielle base de la motivation de l'acte par tout inventeur d'un dépôt d'un brevet à l'« OMPI », ce, comme toutes les autres contrefaçons de tous les inventeurs se faisant spolier sans aucun moyen de défense, de réplique, d'attaque et de rétorsion juridique fourni par ledit vendeur « OMPI »,
- constituant ainsi les délits (liste non exhaustive) d' escroquerie, de tromperie, d'abus de confiance, de publicité mensongère, de diffusion de fallacieuses informations en vue de tromperie et d'extorsion, de collusion, de complicité et de délits pénaux en bandes organisées au niveau international ;
Et de par le fait de déclarer ouverte (sans aucun droit à obtenir de la part de l'inventeur) la production d'une invention par tout un chacun, et donc échappant à la qualification de contrefaçon ou de vol de propriété intellectuelle, en déclarant une propriété intellectuelle comme appartenant au domaine public à la suite de la déchéance de son relatif « brevet »,
- constituant ainsi les délits (liste non exhaustive) de tromperie, de diffusion de fallacieuses informations en vue de tromperie et d'extorsion, de réalisation d'objets de chantage et de menace suite à l'échec d'extorsion de rétribution financière, de collusion, de complicité et de délits pénaux en bandes organisées au niveau international ;
Et de par le fait d'obliger à payer sous de faux et fallacieux prétextes pour garantir une « protection », « protection » qui, en définitive, ne l'est pas,
- constituant les délits (liste non exhaustive) d'extorsion, d' escroquerie, de tromperie, de chantage, de menace, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, de publicité mensongère, de diffusion de fallacieuses informations en vue de tromperie et d'extorsion, d'abus de position dominante, de collusion, de complicité et de délits pénaux en bandes organisées au niveau international ;
Et de par le fait de déclarer péremptoirement et fallacieusement que les brevets délivrés par l' »OMPI » ne constituent que le seul moyen de se protéger de la contrefaçon, que le seul moyen d'être protéger de la contrefaçon en tant qu'inventeur, de se faire reconnaître comme l'auteur, le propriétaire d'une invention, que le seul moyen de faire reconnaître sa paternité et ses droits sur ses inventions, que le seul moyen de combattre la contrefaçon, que le seul moyen de faire et de créer une propriété intellectuelle et donc de la faire considérée comme hors du domaine public, du moins tant que ladite organisation est payée, créant un contexte, une situation, une emprise psychologique de dépendance, d'obligation, d'asservissement et de paranoïa chez chaque inventeur/auteur/créateur,
- constituant les délits (liste non exhaustive) d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, d' escroquerie, de tromperie, de publicité mensongère, de diffusion de fallacieuses informations en vue de tromperie et d'extorsion, d'abus de position dominante, de collusion, de complicité et de délits pénaux en bandes organisées au niveau international ;
Et de par le fait de déclarer péremptoirement et fallacieusement que mes inventions, mes propriétés intellectuelles sont du domaine public parce que, personnellement j'ai refusé d'obtempérer à leurs injustes et injustifiées lois internes,
- constituant les délits (liste non exhaustive) d' escroquerie, de tromperie, de chantage, de menace, d'extorsion, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, de publicité mensongère, de diffusion de fallacieuses informations en vue de tromperie et d'extorsion, d'abus de position dominante, de collusion, de complicité et de délits pénaux en bandes organisées au niveau international ;
Par conséquent, je, soussigné, Laurent André Claude GRANIER, Auteur, Inventeur, Maître philosophe, Théoricien, Experte en Propriété Intellectuelle,
dépose par la présente une plainte pénale multiple pour les délits (liste non exhaustive) d' escroquerie, de tromperie, de chantage, de menace, d'extorsion, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, de publicité mensongère, de diffusion de fallacieuses informations en vue de tromperie et d'extorsion, d'abus de position dominante, de collusion, de complicité et de délits pénaux en bandes organisées au niveau international.
Délibérément commis, perpétrés et entrepris par le passé et actuellement, par les responsables généraux, nationaux et internationaux, passés et présents, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI », ou « WIPO » en anglais), sis au 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20, Suisse.
Je demande en tant que dommages et intérêts relatifs à mes préjudices directs, ainsi qu'à ceux indirects,
au titre de mes pertes de réalisations, de chance,
de mes préjudices liés aux contrefaçons subies et aux détournements de mes propriétés intellectuelles à mes dépens avec l'aide de l' « OMPI »,
les montants forfaitaires ( pouvant être remis à la hausse) :
- 5 milliards de francs suisse (équivalence 4 milliards 600 millions d'euros), au titre des préjudices causés directement,
- 5 milliards de francs suisse (équivalence 4 milliards 600 millions d'euros), aux différents titres privés comme ceux des préjudices moraux, psychologiques, physiques.
Espérant que vous avez déjà saisi la gravité, l'importance et l'urgence de la présente plainte, vu l'implication de votre pays dans la « couverture » de ces délits organisés à un niveau international depuis des lustres, la considération de la présente et la mise en pratique immédiate des poursuites de votre chef éviterait un scandale mondial, mettant en cause votre état, et vous éviterait personnellement au poste que vous occupez, un autre et nouveau dépôt de plainte en tant que « Class Action » au nom de dizaines, voire de centaines de milliers de victimes/inventeurs des quatre coins du Monde, si ce n'est d'autant de dépôts de plaintes individuelles, ce qui ferait que vous seriez submergé d'autant de dossiers à traiter.
La présente plainte peut être rédigée en langue anglaise s'il vous en plaise.
Veuillez recevoir, Monsieur Le Procureur Général, mes sincères salutations.
Laurent GRANIER,
Auteur, Inventeur, Maître philosophe, Théoricien, Expert en Propriété Intellectuelle
Télécharger la Plainte Pénale déposée auprès du Procureur de Genève